Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.593
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (activités diverses), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4 du Code du travail :
Attendu que Mme Y... a été engagée par Mme X... en qualité d'employée de maison, garde d'enfant, à compter du 26 avril 1993 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaires, heures supplémentaires et congés payés ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 30 mars 1995), que les demandes de paiement de salaires pour un montant de 13 590,12 francs, d'heures supplémentaires pour un montant de 4 042,38 francs et de congés payés pour un montant de 10 175,20 francs dont Mme Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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