Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-22.601
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.601
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Scalbert-Dupont, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile - procédures civiles d'exécution), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Scalbert-Dupont, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la banque Scalbert-Dupont s'est pourvue le 8 décembre 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai, à son préjudice et au profit de l'URSSAF de Lille ;
Qu'à la date du 3 octobre 2000, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'URSSAF de Lille a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la banque Scalbert-Dupont d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la banque Scalbert-Dupont de son désistement ;
Condamne la banque Scalbert-Dupont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Scalbert-Dupont à payer à l'URSSAF de Lille la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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