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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexis Thomas F..., demeurant Dos d'Anne à la Possession (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de SaintDenis (La Réunion), au profit de :
1°) M. René E...
H..., demeurant ... (La Réunion), décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers,
2°) Mme Elda K... épouse X..., demeurant 32 la Baie à Saint-Paul (La Réunion),
3°) M. Richeville K..., demeurant ... (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992 où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. J..., Z..., Y..., I..., C..., G...
D..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de Me Guinard, avocat des consorts K... et de M. H..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, sans dénaturation, que la promesse de vente prévoyait que la vente devait être régularisée par acte authentique dans les quinze jours de la date limite fixée pour l'obtention d'un acte de partage notarié, lequel devait être établi avant le 30 octobre 1985, et que la régularisation par acte authentique, à laquelle était subordonnée la réalisation de la vente, n'avait pu intervenir à la date fixée par les parties, la condition relative à l'obtention de l'acte de partage n'ayant pas été réalisée dans le délai convenu, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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