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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-17.879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.879

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 2003), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 1999 et constatation de la nullité du mandat du syndic ; que le syndicat ayant reconnu le bien-fondé de la demande d'annulation de cette assemblée et une nouvelle assemblée ayant été tenue le 22 juin 1999, les époux X... en ont demandé l'annulation ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient qu'en ce qui concerne l'ouverture d'un compte séparé, dès lors qu'un tel compte a été ouvert dans des conditions qui ne sont pas remises en cause en la présente instance, la question posée à l'assemblée en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être que celle du maintien ou de la suppression de ce compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'aucune assemblée générale n'avait décidé de l'ouverture d'un compte séparé depuis la nomination du syndic, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et du syndicat des copropriétaires du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz