Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-44.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.616
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés, dont le siège est ..., Papeete (Polynésie française),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1966, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association de la fraternité chrétienne des maladess et handicapés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, qu'il résulte de ces textes, que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait sa profession de kinésithérapeute pour le compte de l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés, a saisi le tribunal du travail de demandes tendant à la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts;
Attendu que, la cour d'appel, saisie d'une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de première instance, a accueilli cette exception et renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur le fond;
Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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