Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1987. 87-60.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.119

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement rendu sur le recours de M. Mathieu Z..., électeur inscrit sur la liste de la commune de Castello di Rostino et sur l'intervention de M. Christian Y..., autre électeur, d'avoir refusé d'ordonner l'inscription sur cette liste électorale de Mlle Nathalie, Pierrette X... et de Mlle Pierrette A... alors que ces électeurs auraient leur domicile d'origine dans la commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait de leurs propres déclarations que ces électrices avaient leur domicile d'origine dans une autre commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz