Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-11.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-11.954
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du Grand Garage de la Côte-d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Mme Paule, Edmée A..., épouse X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société du Grand Garage de la Côte-d'Azur, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Grand garage de la Côte-d'Azur avait donné en location gérance, sans justifier de l'autorisation de la bailleresse, le secteur de dépannage de son activité à la société Dépannages Côte-d'Azur qui s'était installée dans une partie des locaux loués et retenu qu'il résultait du procès verbal d'un huissier de justice que la société locataire n'exerçait plus dans les locaux loués qu'une simple activité de casse de véhicules ne correspondant pas à la destination prévue au bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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