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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-17.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.936

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Collonges au Mont d'Or (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Y..., mandataire-liquidateur, demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Pebal, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1990) d'avoir condamné M. X... à supporter une partie des dettes de la société Pebal en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que l'actif avait été réalisé pour une somme de 204 643,27 francs entièrement absorbée par le passif privilégié et que l'exploitation était déjà déficitaire avant sa démission des fonctions de gérant, sans préciser et analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels elle s'est fondée pour fixer à la somme précitée la valeur de réalisation de l'actif, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. X... avait indiqué que, selon les propres écritures de première instance du mandataire liquidateur, le passif à la date de la cessation des fonctions était de 450 000 francs soit moins d'un tiers du passif total comptabilisé dix mois plus tard et que les premiers juges ne pouvaient lui imputer plus du double du passif existant à la fin de sa gestion ; qu'en négligeant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à préciser et analyser les documents justificatifs de l'évaluation de l'actif réalisé dès lors que cette évaluation, affirmée par le mandataire liquidateur, n'était pas contestée par M. X... et qui a relevé que la situation ayant abouti à la cessation des paiements était déjà née avant sa démission, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en fixant la part qu'il devait prendre personnellement à l'apurement du passif social ; qu'en ses deux branches, le moyen est donc dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz