Cour de cassation, 09 février 2022. 20-13.741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.741
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° Z 20-13.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-13.741 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [N], de Me Le Prado, avocat de la société CIC Sud-Ouest, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [N].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M [N] au paiement de la somme de 241.174,20 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 22 décembre 2016 avec anatocisme ;
Aux motifs propres que : «Aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, devenu L331-1 du même code : « Toute personne physique qui s'engage par un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». En l'espèce la mention portée par M. [N] répond à ses exigences, précisant cautionner la société CPM, dans la limite de 420.000 € et pour une durée de 111 mois.
Pour conclure principalement à la nullité de son engagement, M. [N], après avoir développé longuement la nécessité de respecter la formule légale prescrite à peine de validité de l'acte soutient curieusement que la mention manuscrite est muette sur la clause d'exigibilité anticipée du prêt pour en déduire que la durée du cautionnement est aléatoire, que son engagement est à géométrie variable et que le CIC a joué à la roulette russe par le biais de cette clause d'exigibilité anticipée lui permettant de réduire la durée du cautionnement. Il reproche encore au CIC un manquement à son obligation d'information et expose qu'il ne se serait pas engagé s'il avait su que la totalité des créances non échues du prêt pouvait lui être réclamées immédiatement. Le formalisme de l'article L341-2 (L331-1) du code de la consommation étant respecté la demande de nullité ne saurait prospérer -elle l'aurait été si la mention avait, au mépris des dispositions légales, comporté des dispositions sur la déchéance du terme du prêt ou ses conséquences envers la caution-. Au soutien de son premier moyen subsidiaire tendant à l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme du prêt, il sera rappelé que cette règle ne s'impose qu'en l'absence de clause contraire du contrat de cautionnement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'article 7-2 de l'acte dispose ainsi, sous une rubrique intitulée PORTEE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE : La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque, dans la limite du montant de son engagement... puis, dans un paragraphe consacré à la MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT : en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur ce que lui doit le cautionné... y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Ces dispositions parfaitement claires, et donc non sujettes à interprétation, ont été acceptées par M. [N] de sorte qu'elles forment la loi des parties imposant à ce dernier de s'y soumettre sans pouvoir invoquer un quelconque manquement de la banque à son devoir d'information. Les pièces produites démontrant que la société CPM a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de mai 2016 tandis que sa mise en liquidation judiciaire a entraîné l'exigibilité immédiate des sommes dues, la mise en oeuvre du cautionnement dans les tenues entrepris était ainsi justifiée. M. [N] reproche encore à la banque d'avoir résilié le cautionnement donné par son ex-épouse le privant ainsi de son recours de cofidéjusseur pour voir son engagement réduit de moitié. Il résulte cependant des pièces produites que le CIC n'a pas résilié le contrat de cautionnement le liant à Mme [N] mais accepté, à la demande expresse, par courrier du 14 novembre 2013, d'un avocat se présentant comme mandataire du couple, de donner mainlevée de l'engagement de l'épouse à la suite de l'abandon de ses parts de la société CPM. Cet accord a été donné par courrier du 4 décembre 2013, non produit, mais évoqué dans l'acte de cession du 5 décembre 2013. M. [N] est donc mal fondé à solliciter de la banque qui a accueilli sa demande, se privant ainsi d'une garantie, de supporter les conséquences de son choix. La créance n'étant pas contestée en son quantum, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.»;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que: « (
) monsieur [N] s'est porté caution dans les termes ci-après : « en me portant caution de CPM société en formation dans la limite de 420.000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 111 mois, je m'engage (...) »; (
) que cet engagement, qu'il ne conteste pas et qu'il a souscrit en tant que caution avertie, est daté du 16 mai 2013; (
) que le contrat de prêt consenti à CPM comporte une clause d'exigibilité immédiate qui stipule que la Banque pourra rendre immédiatement exigibles les sommes dues, nonobstant les termes et délais fixés, dans un certain nombre de situations : « - utilisation du crédit non conforme à son objet cession, vente, échange (...) du bien financé - inexactitude d'une déclaration faite par l'emprunteur ou le cas échéant par la caution (...) - non paiement à bonne date par l'emprunteur de ses contributions (...) ainsi que toute somme due en vertu d'un emprunt, cautionnement ou engagement quelconque- retard de plus de trente jours dans le paiement (...) d'une échéance - survenance d'incidents de paiement (...) - (...) décès de l'emprunteur personne physique, de l'assuré ou de la caution cessation définitive d'exploitation, changement d'activité (...) » (
) que monsieur [N] prétend que son engagement est nul au motif qu'il ne comporterait pas la mention de sa durée exacte, du fait de l'existence de la clause d'exigibilité immédiate ci-dessus; (
) cette clause dresse la liste des évènements qui, s'ils se produisaient, autoriseraient la Banque à rendre exigibles les sommes prêtées; que, pour autant, la survenance d'un de ces évènements ne rendrait la durée de l'engagement de la caution ni plus courte, ni plus longue car la mention de durée qui figure sur un acte de caution renvoie à celle de terme certain et extinctif; qu'elle permet à la caution de savoir jusqu'à quand elle pourrait être appelée à payer et de connaître la « date-limite» au-delà de laquelle elle sera libérée; que, a contrario, rien dans un acte de caution ne vient indiquer quand la caution peut être appelée à honorer son engagement, c'est à dire à payer à la place du débiteur principal; que seule la défaillance du débiteur principal est l'événement qui déclenche la mise en jeu de la caution, peu important que cette défaillance soit causée ou non par un des évènements listés dans la clause d'exigibilité immédiate, étant entendu que toute défaillance est par nature une condition, événement aléatoire dont la date n'est pas connue, le tribunal constate que le moyen tiré de la prétendue incertitude quant à la durée de la caution est inopérant;. (
) que l'article 2292 dispose que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté; que monsieur [N] prétend que cette disposition du code civil interdisait à la Banque de résilier le cautionnement de madame, ce qui a étendu le cautionnement de monsieur ; Mais (
) que la Banque verse au débat la lettre datée du 14 novembre 2013, à elle adressée, revêtue de la signature de « maître Francis Ladoux, avocat à la Cour » qui déclare : « je vous informe que le couple se sépare et que M. [N] entend reprendre la totalité des parts qui appartiennent à Mme [N] dans le capital de la société. (...) Je vous remercie (...) de me donner votre accord sur ce projet de cession de parts sociales et sur la mainlevée de l'engagement de caution de cette dernière »; que la réunion des parts sociales entre les mains d'un seul associé avait pour corollaire logique son engagement en nom propre face à la Banque, Qu'elle produit aussi au débat ledit acte de cession de parts sociales, daté du 5 décembre 2013, qui atteste en premier lieu de la pleine connaissance par monsieur [N] du crédit à rembourser à la Banque et précise en second lieu: «par correspondance en date du 4 décembre 2013, à cet égard (...) la Banque en a pris acte et a expressément accepté la cession des 80% des parts détenues par madame [S] [N] au profit de monsieur [N] et madame [O] [N] et donné son accord pour la mainlevée de son engagement de caution»; tout en ajoutant aussi une clause d'absence de garantie de passif motivée par le fait que « monsieur [N] en sa qualité d'associé de la société a personnellement suivi l'exploitation du fonds de commerce pour s'y être particulièrement investi », le tribunal constate que la Banque s'est conformée aux dispositions expresses prises par ses clients, que le moyen tiré de l'article 2292 du code civil n'est pas fondé, et par voie de conséquence, il dira le cautionnement de monsieur [N] valable dans son intégralité. (
) que l'article L, 332-1 du code de la consommation (ancien article L 341-4) dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; (
) que monsieur [N] prétend subsidiairement que son engagement était manifestement disproportionné et que c'est à lui que revient la charge de la preuve en ce sens; (
) que la Banque verse au débat la Fiche Patrimoniale que monsieur et madame [N] ont rédigée et signée le 16 février 2013; qu'elle atteste ainsi qu'elle s'est effectivement assurée des revenus et du patrimoine des époux; (
) que les déclarations des cautions leur sont opposables ; (
que d'abord) (
) la pièce 2 de monsieur [N] « impôt sur le revenu 2014» sera écartée des débats puisque c'est bien plus tôt, à savoir en février 2013 que la caution a été signée, date à laquelle il convient d'examiner la prétendue disproportion manifeste; (
.qu') ensuite (
) il apparaît sur la Fiche Patrimoniale que les revenus de monsieur et madame, d'après eux, se montaient annuellement à 178.000 euros avant impôts ; que, une fois leurs charges déduites (ainsi répertoriées ; « loyer, personne à domicile, charges familiales, impôts, taxes, assurances pour 120.000 euros ») il leur restait 58.000 euros ; (
) que, pourtant, monsieur [N] verse au débat (sa pièce 1) un autre justificatif de ses revenus de 2012 intitulé «impôt sur le revenu 2013 » édité par SAGE car il ne s'agit pas du formulaire Cerfa 2042 de l'administration fiscale; (
) que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; que, en outre, sur ce justificatif SAGE, le salaire de madame est nul, le salaire de monsieur figure pour 36.999 euros, ce qui est en totale contradiction avec la Fiche Patrimoniale qu'il a lui même remplie ainsi : - salaire monsieur : 56.000 euros (et non pas 36.999) - prise de compte courant monsieur : 100.000 euros - - salaire de madame ; 42.000 euros (et non pas zéro) ; (
qu') enfin (
) en remplissant la Fiche Patrimoniale, les époux [N] ont indiqué qu'ils détenaient un patrimoine mobilier, constitué de participations dans les SARL et les SCI familiales mais qu'ils n'ont rempli ni la rubrique capital restant dû, ni la rubrique valeur estimative, ni la rubrique année et valeur d'acquisition. Le tribunal constate que monsieur [N], ne justifiant pas du montant ni de la nature de ses revenus et de son patrimoine à la date de son engagement de caution, échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'il prétend reprocher à la Banque ; (
) que l'article L 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ; (
) que, si la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a, en raison de son caractère personnel, d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses co-obligés solidaires, tels la caution, cette règle doit être écartée si, dans l'acte d'engagement de la caution, une clause contraire stipule l'extension à cette dernière de la déchéance du terme encouru par le débiteur principal ; (
qu') en l'espèce, l'acte de cautionnement signé par monsieur [N] stipule dans son article 7.2 intitulé « Mise en jeu de la caution » que, en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation; (
) que les termes « y compris les sommes devenues exigibles par anticipation » visent bien le cas de la déchéance du terme du fait du débiteur, laquelle est étendue à la caution puisque celle-ci est tenue au paiement en ce cas; (
qu') en l'espèce, la défaillance de la société CPM est un fait acquis depuis l'ouverture de la procédure collective ; (
) que, très subsidiairement, monsieur [N] prétend qu'il n'est pas tenu de garantir le paiement des créances non échues, à titre de remboursement anticipé du prêt, le tribunal constate que c'est avec mauvaise foi que monsieur [N] allègue que la déchéance du prêt n'aurait d'effet qu'à l'égard du débiteur principal en liquidation judiciaire, précisant qu'il s'agirait d'une déchéance « personnelle » ne pouvant être opposée aux cautions, le tribunal constate que le moyen tiré du caractère prétendument strictement personnel de la déchéance du terme née de la liquidation judiciaire est inopérant. (
qu') enfin (
) la Banque verse au débat la déclaration de créance actualisée du 21 septembre 2016 et que monsieur [N] n'en conteste pas le chiffrage. Le tribunal condamnera monsieur [M] [N], en sa qualité de caution, à verser au CIC Sud Ouest la somme de 241.174,20 euros majorée des intérêts au taux de 2,95 % postérieurs au 22 décembre 2016, date du dernier arrêté et ce, jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation : (
) que celle-ci a été sollicitée, en application de l'article 1154 du code Civil, elle sera ordonnée ; en conséquence les intérêts de retard porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ».
Alors, premièrement, que la caution ne peut se voir engagée par des clauses imprimées figurant dans le contrat de prêt, susceptibles de venir en contradiction avec la clause manuscrite qu'elle a souscrite, exprimant seule la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation ; que la durée de l'engagement de caution, portée à peine de nullité dans la mention manuscrite, constitue un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement ; qu'au cas présent, M. [N] s'est porté « caution de CPM société en formation, dans la limite de la somme de 420.000,00 (quatre cent vingt mille) EUR (
) et pour la durée de 111 mois
» de sorte qu'il a entendu s'engager à rembourser chacune des 84 échéances mensuelles de 4.809,27 € prévues au contrat de prêt, jusqu'à son échéance, en mai 2020 ; que la cour d'appel a cependant condamné M. [N] au paiement de l'intégralité du solde du prêt au motif que l'article 7.2 du contrat de prêt comportait une clause imprimée prévoyant en cas de défaillance du cautionné, la possibilité de réclamer à la caution les sommes devenues exigibles par anticipation (arrêt attaqué p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi quand M. [N] s'était engagé, en vertu de la mention manuscrite, à garantir le seul remboursement de la somme mensuelle de 4.809,27€, à l'exclusion, de manière anticipée, du solde du prêt, la cour d'appel a méconnu l'article L. 341-2 du code de la consommation reproduit aux articles L. 331-1 et L. 343-1 du même code, ensemble l'article 2292 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que la caution ne peut se voir engagée par des clauses imprimées figurant dans le contrat de prêt, susceptibles de venir en contradiction avec la clause manuscrite qu'elle a souscrite, exprimant seule la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation; que pour condamner, au cas présent, M. [N] à payer de manière anticipée et en une seule fois le solde du prêt, la cour d'appel a retenu que par l'article 7.2 du contrat de prêt prévoyant, en cas de défaillance du cautionné, la possibilité de réclamer à la caution les sommes devenues exigibles par anticipation (arrêt attaqué p. 4, § 2), M. [N] avait renoncé à invoquer l'inopposabilité de la déchéance du terme du prêt consécutive à la liquidation judiciaire du débiteur principal cautionné; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait nullement de la mention manuscrite apposée par M. [N] qu'il avait entendu renoncer à invoquer une telle inopposabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 643-1 du code de commerce ;
Alors, troisièmement et en tout état de cause, que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'un acte clair et non équivoque; que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, à défaut de clause contraire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a cependant condamné M. [N] à payer par anticipation la totalité du solde du prêt au motif qu'il résultait de l'article 7.2 du contrat de prêt qu' « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné (
) y compris les sommes devenues exigibles par anticipation », (arrêt attaqué p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi quand il ne ressortait nullement de cette clause que M. [N] avait entendu renoncer de manière claire et non équivoque à invoquer l'inopposabilité de la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 643-1 du code de commerce ;
Alors, quatrièmement que l'étendue de l'engagement de la caution ne peut être modifiée au-delà des limites dans lesquelles il a été consenti, sans l'accord exprès de la caution; qu'au cas présent, la banque a résilié le cautionnement solidaire que Mme [N] avait également consenti en garantie du prêt accordé à la société CMP, modifiant par conséquent, l'étendue de l'engagement de caution de M. [N] ; que la cour d'appel a cependant condamné M. [N] au paiement de l'intégralité du solde du prêt dû par la société CMP au motif que la banque avait procédé à cette résiliation à la demande d'un avocat se présentant comme mandataire du couple en instance de divorce (arrêt attaqué p. 4, § 6); qu'en statuant ainsi quand le cautionnement de M. [N] ne pouvait, sans son accord exprès, être étendu au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
Alors, cinquièmement et en tout état de cause, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné M. [N] au paiement de l'intégralité du solde du prêt dû par la société CMP au motif que la banque aurait, à la demande d'un avocat se présentant comme mandataire du couple en instance de divorce, résilié le cautionnement solidaire consenti également par Mme [N] en garantie du prêt accordé à la société CMP ; qu'en statuant ainsi quand du fait de cette résiliation, M. [N] avait perdu tout recours contre Mme [N] et devait, par conséquent, être déchargé de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
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