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CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1453 F-D
Pourvoi n° K 17-26.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du régime social des indépendants de Côte-d'Azur, devenue la caisse régionale déléguée à la sécurité sociale pour les indépendants de Côte-d'Azur, dont le siège est immeuble Azurea, entrée Le Phoenix, 455 promenade des Anglais, 06200 Nice,
2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 20 avenue Viton, 13009 Marseille, et ayant un établissement 152 avenue de Californie à 06200 Nice,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du régime social des indépendants de Côte d'Azur, pour obtenir le paiement de cotisations dues par M. X..., a décerné une contrainte dont le procès-verbal de signification a été annulé par une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur les deux premiers moyens de cassation reproduits en annexe qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé l'annulation prononcée par les premiers juges et validé la contrainte, condamne M. X... au paiement des frais d'huissier de justice afférents à la signification litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la nullité de la signification qui ne pouvait dès lors avoir aucun effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer les frais de signification et d'exécution de la contrainte décernée le 14 mai 2013, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la contrainte du 14 mai 2013, validé la contrainte pour la somme de euros augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations et condamné Monsieur X... à payer la somme 17.638 euros à la Caisse, ainsi que les frais de signification et d'exécution de la contrainte ;
AUX MOTIFS QUE « La contrainte doit être suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La contrainte du 14 mai 2013 mentionne la date des mises en demeure, les périodes en cause, le montant des cotisations et contributions, le montant des majorations, le montant des versements, le montant des déductions et les sommes restant dues. La contrainte permet ainsi à Daniel X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. En conséquence, Daniel X... doit être débouté de sa demande d'annulation de la contrainte du 14 mai 2013 » ;
ALORS QUE, premièrement, la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe notamment qu'elle précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir constaté que la contrainte mentionnait la nature des cotisations réclamées à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-9, ensemble les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'aussi bien, quel qu'ait pu être le libellé des diverses mises en demeure adressées à Monsieur X..., l'arrêt ne saurait être regardé comme légalement justifié pour avoir constaté que la contrainte visait lesdites mises en demeure ; qu'à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-9, ensemble les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, la contrainte, délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature des sommes qu'elle mentionne comme venant en déduction de celles visées par la mise en demeure ; qu'en se bornant à relever que la contrainte mentionnait « le montant des déductions » sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci précisait la nature de ces déductions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la contrainte du 14 mai 2013, validé la contrainte pour la somme de euros augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations et condamné Monsieur X... à payer la somme 17.638 euros à la Caisse, ainsi que les frais de signification et d'exécution de la contrainte ;
AUX MOTIFS QUE « La contrainte doit être suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La contrainte du 14 mai 2013 mentionne la date des mises en demeure, les périodes en cause, le montant des cotisations et contributions, le montant des majorations, le montant des versements, le montant des déductions et les sommes restant dues. La contrainte permet ainsi à Daniel X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. En conséquence, Daniel X... doit être débouté de sa demande d'annulation de la contrainte du 14 mai 2013 » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU' « Il pèse sur Daniel X..., en sa qualité d'opposant à la contrainte, la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des réclamations de la caisse. Daniel X... a été affilié au Régime Social des Indépendants Cote d'Azur jusqu'au 31 juillet 2010, date à laquelle son agence immobilière a été fermée au répertoire SIRENE. Il s'ensuit que les cotisations sont dues jusqu'au quatrième trimestre de l'année 2010. Sont en cause les cotisations et majorations afférentes aux mois d'avril, mai, août, septembre et octobre 2009 et aux trois premiers trimestres de l'année 2010 et une régularisation de l'année 2010. L'appel des cotisations de l'année 2009 qui vise le bon numéro de sécurité sociale de Daniel X... ([...]) et le bon numéro SIRET de son agence immobilière ([...]) se monte à la somme de 40.760 euros en incluant une régularisation de 2007, Cet appel détaille le calcul des cotisations sur la base d'un revenu de 116.962 euros. Daniel X... a déclaré au Régime Social des Indépendants des bénéfices réels de 12.965 euros en 2009 et de 41.826 euros en 2010. Le Régime Social des Indépendants détaille ses calculs lesquels démontrent que le revenu de l'année 2009 réellement pris en compte s'élève effectivement à 12,965 euros et que le revenu de l'année 2010 réellement pris en compte s'élève effectivement à 41.826 euros. Daniel X... verse la photocopie d'un chèque émis le 11 mai 2010 au profit du Régime Social des Indépendants d'un montant de 5.403 euros. Le détail des calculs du Régime Social des Indépendants démontrent la prise en compte de cette somme. Le Régime Social des Indépendants a également tenu compte des versements par prélèvements automatiques. Les taux de cotisation appliqués ne sont pas discutés. Dans ces conditions, la créance du Régime Social des Indépendants est justifiée. En conséquence, la contrainte doit être validée pour la somme de 17.638 euros augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations et Daniel X... doit être condamné à payer la somme de 17.638 euros à la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur ainsi que les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution. » ;
ALORS QUE, premièrement, la contrainte ne peut être validée, sur opposition, que pour les sommes qu'elle mentionne ; qu'au cas d'espèce, la contrainte mentionnait, hors majorations, au titre des cotisations dues la somme de 22.546 euros de laquelle se déduisaient un versement à hauteur de 353 euros et des déductions consécutives à des régularisations à hauteur de 5.548 euros, soit un total de 16.645 euros ; que pour valider la contrainte à hauteur de 17.638 euros, la cour d'appel a fait sienne le calcul opéré par la Caisse, suivant lequel les cotisations dues s'élevaient à la somme de 17.373 euros, correspondant au montant restant dû augmenté du montant des deux versements de euros effectués en février et avril 2017 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a validé la contrainte pour des sommes qui n'y figuraient pas, a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché, dès lors que Monsieur X... contestait les sommes qui lui étaient réclamées, si les sommes, à hauteur desquelles elle validé la contrainte, y avaient été mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné Monsieur X... à payer la somme 17.638 euros à la Caisse, ainsi que les frais de signification et d'exécution de la contrainte ;
AUX MOTIFS QUE « L'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale octroie au débiteur un délai de quinze jours pour former opposition à une contrainte décernée par le Régime Social des Indépendants et fixe le point de départ du délai à compter de la signification de la contrainte. La signification de la contrainte est en date du 2 juillet 2013. Daniel X... a formé opposition le 25 octobre 2013. Cependant, le délai de quinze jours court à condition que la signification de la contrainte soit régulière. La signification de la contrainte querellée a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. L'huissier s'est rendu à l'adresse de Daniel X..., [...] , a constaté que Daniel X... n'y avait ni domicile, ni résidence ni établissement, a indiqué qu'il avait enquêté auprès du voisinage et a envoyé la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier n'a pas précisé quelles recherches il avait effectuées auprès du voisinage, Or, le procès-verbal de signification doit énoncer précisément les diligences accomplies. Dans ces conditions, la signification est irrégulière et la notion de grief est inopérante dans la mesure où l'irrégularité ne s'analyse pas en une nullité de forme. En conséquence, l'opposition formée par Daniel X... est recevable. » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU' « Il pèse sur Daniel X..., en sa qualité d'opposant à la contrainte, la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des réclamations de la caisse. Daniel X... a été affilié au Régime Social des Indépendants Cote d'Azur jusqu'au 31 juillet 2010, date à laquelle son agence immobilière a été fermée au répertoire SIRENE. Il s'ensuit que les cotisations sont dues jusqu'au quatrième trimestre de l'année 2010. Sont en cause les cotisations et majorations afférentes aux mois d'avril, mai, août, septembre et octobre 2009 et aux trois premiers trimestres de l'année 2010 et une régularisation de l'année 2010. L'appel des cotisations de l'année 2009 qui vise le bon numéro de sécurité sociale de Daniel X... ([...]) et le bon numéro SIRET de son agence immobilière ([...]) se monte à la somme de 40.760 euros en incluant une régularisation de 2007, Cet appel détaille le calcul des cotisations sur la base d'un revenu de 116.962 euros. Daniel X... a déclaré au Régime Social des Indépendants des bénéfices réels de 12.965 euros en 2009 et de 41.826 euros en 2010. Le Régime Social des Indépendants détaille ses calculs lesquels démontrent que le revenu de l'année 2009 réellement pris en compte s'élève effectivement à 12,965 euros et que le revenu de l'année 2010 réellement pris en compte s'élève effectivement à 41.826 euros. Daniel X... verse la photocopie d'un chèque émis le 11 mai 2010 au profit du Régime Social des Indépendants d'un montant de 5.403 euros. Le détail des calculs du Régime Social des Indépendants démontrent la prise en compte de cette somme. Le Régime Social des Indépendants a également tenu compte des versements par prélèvements automatiques. Les taux de cotisation appliqués ne sont pas discutés. Dans ces conditions, la créance du Régime Social des Indépendants est justifiée. En conséquence, la contrainte doit être validée pour la somme de 17.638 euros augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations et Daniel X... doit être condamné à payer la somme de 17.638 euros à la caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur ainsi que les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution. » ;
ALORS QUE les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer les frais de signification de la contrainte, quand elle constatait que ladite signification, irrégulière, devait être tenue pour nulle, la cour d'appel a violé l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.