Cour de cassation, 10 octobre 1996. 95-14.993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.993
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en matière de sécurité sociale est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de 2 mois qui court à compter de la notification de la décision attaquée;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1995 par M. X... pour le compte de son épouse contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 31 mars 1994 ne répond pas aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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