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Cour d'appel, 15 décembre 2011. 10/07715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07715

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2011 fc (Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 10/07715 Monsieur [C] [I] c/ SELARL CHRISTOPHE MANDON SA SOCIETE NOUVELLE ALPHA ESPACES C.G.E.A DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2010 (R.G. n°F 09/1710) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2010, APPELANT : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SELARL CHRISTOPHE MANDON és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SN ALPHA ESPACES [Adresse 2] SA SOCIETE NOUVELLE ALPHA ESPACES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7] représentées par Maître Valérie CHAUVE, loco Maître Jean-Claude MARTIN, avocats au barreau de BORDEAUX C.G.E.A DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représenté par Maître Jérémy GRANET loco Maître Philippe DUPRAT, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2011 en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée, Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. I. Saisine 1 - Monsieur [C] [I] a régulièrement relevé appel le 29 décembre 2010 du jugement qui, prononcé le 26 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départage, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SA Société nouvelle Alpha Espaces, Monsieur [C] [I] sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et - à titre principal, étant jugé que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, l'allocation de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, étant jugé que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés, l'allocation de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 - La SA Société nouvelle Alpha Espaces sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil et de celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré et le débouté de Monsieur [I] de ses demandes contraires, 3 - Le CGEA de Bordeaux demande quant à lui qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réfère, au fond, aux conclusions de la SA Société nouvelle ALPHA ESPACES et qu'il soit rappelé que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale, II . Les faits et la procédure . Monsieur [C] [I], qui est entré au service de la SA Société nouvelle Alpha Espaces le 1er avril 2003, en qualité de d'ouvrier d'exécution, selon contrat de travail à durée indéterminée qui succédait à un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2000 au 27 mars 2003, et qui a été convoqué le 27 janvier 2009, pour le 10 février suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 16 février 2009, énonçant pour motifs : " Vous n'êtes pas sans savoir que la société a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Bordeaux suivant jugement du 11 juin 2008. Le Tribunal a autorisé la société à poursuivre son activité dans le cadre d'une première période d'observation de six mois qui a été renouvelée le 11 décembre 2008. La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation fiable, c'est à dire de nature à assurer la pérennité de la société ne pourra malheureusement se concevoir sans qu'il soit procédé au licenciement d'au moins deux salariés. S'agissant de l'activité d'entretien dont vous faites partie, vous savez là encore que la société vient d'être confrontée à la résiliation de trois contrats importants qui la liait aux sociétés LOXAMMARIGNAC, ELYO DGA LATRESNE et ACCUEIL NEGOCE BEGLES. Ainsi la société se voit contrainte de supprimer définitivement votre poste. Malheureusement, aucun reclassement au sein de l'entreprise ne s'avère possible et les tentatives de reclassements externes que nous avons effectuées se sont soldées par un échec." Monsieur [C] [I] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 3 juin 2009, SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [C] [I] et par la SA Société nouvelle Alpha Espaces et le CGEA de [Localité 4], alors visées par le greffier et développées oralement, Attendu que Monsieur [C] [I] fait plaider, à l'appui de son appel, - tout d'abord, à titre principal, que le motif économique du licenciement n'est pas établi dés lors - que, d'une part, l'employeur ne peut invoquer l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements alors que celle-ci a été obtenue sur des renseignements inexacts, que ce soit en ce qui concerne le nombre de salariés de l'entreprise ou que ce soit en ce qui concerne le nombre de chantiers perdus, ou encore la classification des salariés, ou encore l'emploi de ces salariés, - et que, d'autre part, l'employeur n'établit pas avoir rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement, seules quatre lettres sans preuve d'envoi étant versée aux débats à ce titre, au demeurant sans précision exacte sur son poste et sur son coefficient, - et ensuite, à titre subsidiaire, que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre de son licenciement tels qu'il les a énoncés à sa demande par un courrier du 4 mai 2009, Attendu que la société SA nouvelle Alpha Espaces fait valoir, pour sa part, - tout d'abord, que l'Ordonnance du Juge commissaire n'a pas été surprise par des renseignements inexacts dés lors qu'au jour de la requête, l'effectif de l'entreprise était bien de 24 salariés, Monsieur [N] n'ayant démissionné que dans le courant du mois de janvier 2009, les chantiers perdus étaient ceux signalés même si celui de DALKIA RHODIA RESSAC a par la suite été récupéré et Monsieur [I] était bien affecté principalement à l'entretien même si, occasionnellement, il pouvait être affecté aux travaux de création - ensuite, qu'elle a bien rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement dans la mesure où, aucun reclassement interne n'étant possible, elle a effectué des recherches au niveau de sa branche professionnelle demeurées sans résultat, - et, enfin, qu'elle a bien respecté les critère d'ordre de licenciement légaux, Monsieur [I] étant célibataire sans enfant et le moins ancien des ouvriers de l'équipe entretien, * * * * Attendu, sur le caractère économique du licenciement prononcé, que la Cour ne peut que retenir les motifs énoncés dans le jugement déféré selon lesquels l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de deux ouvriers d'exécution occupant pour l'un un emploi au coefficient hiérarchique P1N1 au sein de l'activité travaux neufs et pour l'autre un emploi au coefficient hiérarchique P2N2au sein de l'activité d'entretien n'a pas été prise par fraude de l'employeur dés lors que l'effectif des salariés était bien au jour de la requête, de 24 salariés et que les pièces produites par Monsieur [I] ne permettent pas de déterminer si les tâches qui lui étaient confiées relevaient uniquement de l'entretien ou s'il était polyvalent, Attendu qu'il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu qu'en raison de cette ordonnance, dont rien ne permet de constater qu'elle a été prise par fraude, la cause économique du licenciement ne peut être remise en cause, Attendu, par ailleurs, que cette ordonnance autorisant le licenciement d'un salarié de niveau hiérarchique P2N2 employé au sein de l'activité entretien et un autre de niveau hiérarchique P1N1 employé au service travaux neufs, Monsieur [I] ne peut invoquer une non-conformité des licenciements qui ont été prononcés à l'égard de deux salariés classifiés N2P2 dés lors que lui-même est bien d'un niveau hiérarchique P2N2 et qu'il était employé principalement au sein de l'activité entretien, Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la régularité, au regard de l'ordonnance qui l'autorisait, du licenciement ainsi prononcé, Attendu, sur le reclassement, que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, après avoir, par une analyse pertinente des pièces produites aux débats à ce titre, que la Cour retient, constaté que l'employeur, qui ne disposait au sein de son entreprise d'aucun poste de reclassement, même de catégorie inférieure, a recherché de manière loyale un reclassement au sein d'entreprises extérieures appartenant à la même branche d'activité, dit qu'il ne pouvait être imputé à celui-ci un manquement à son obligation prévue par l'article L.1233-4 du code du travail, Attendu, sur les critères d'ordre des licenciements, que, selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 qui impose à l'employeur une définition de critères qui prennent notamment en compte les charges de famille et l'ancienneté de service dans l'entreprise, l'ordre des licenciements se déterminant à l'intérieur d'une catégorie professionnelle donnée qui est celle qui concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, Attendu, par ailleurs, que l'employeur a la charge de la preuve du respect de ces critères, Et attendu qu'il convient de constater que la SA Société nouvelle Alpha espaces qui devait, pour répondre aux contestations de Monsieur [I] quant à son respect de ces critères, communiquer aux débats l'ensemble des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles elle s'était appuyée pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes à licencier pour motif économique, se borne à articuler seulement des affirmations ou des appréciations générales ne permettant pas de vérifier concrètement l'application desdits critères aux salariés de la catégorie professionnelle dont relevait Monsieur [I], Attendu qu'il en résulte que le défaut de justification du choix du salarié à licencier au regard des ces critères, qui équivaut à l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique, constituant pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [I] en paiement de dommages et intérêts à ce titre, celui-ci établissant, par les documents qu'il produit, un chômage prolongé consécutif à son licenciement et justifiant ainsi un préjudice dont la réparation implique l'allocation de la somme de 20.000 euros, Attendu qu'il ressort de ces dispositions que Monsieur [I] n'a pas, ainsi, agi en justice de manière abusive et que la SA Société nouvelle Alpha Espaces doit être déboutée de sa demande à ce titre, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA Société nouvelle Alpha Espaces le CGEA de [Localité 4] de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Reçoit Monsieur [C] [I] en son appel du jugement rendu le 26 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départage et la SA Société nouvelle Alpha Espaces en son appel incident, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [I] de sa demande relative au respect des critères d'ordre du licenciement, Statuant à nouveau, Fixe la créance de Monsieur [C] [I] sur le passif de la SA Société nouvelle Alpha Espaces à la somme de 20.000 euros à tire de dommages et intérêts, Condamne la SA Société nouvelle Alpha Espaces à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale, Condamne la SA Société nouvelle Alpha Espaces aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX

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