Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-30.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.067
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entrepose, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est ... ayant un établissement Z.A. La Jouanne, Route de Montereau, 45570 Ouzouer-sur-Loire, représentée par M. Jean Grassion, agissant en qualité de directeur général,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1999 par le président du tribunal de grande instance de Montargis, au profit de M. X... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entrepose, de Me Ricard, avocat de M. X... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 24 février 1999, le président du tribunal de grande instance de Montargis, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans les locaux de la société Entrepose à Ouzouer-sur-Loire (45), que le président du tribunal de grande instance d'Evry avait autorisées le 17 février précédent ;
Attendu que la société Entrepose demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry ;
Mais attendu que, par arrêt n° 1741 de ce jour, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n Y 99-30.317, que la société Entrepose avait formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance d'Evry ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entrepose aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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