Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-80.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.399
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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CASSATION sur les pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a condamnés chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28, 121-7 du Code pénal, 400, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction et complicité, et prononcé des sanctions pénales et civiles ;
" aux motifs que Me Retaille a sollicité le prononcé du huis clos ; que le ministère public a été cantonné à ses réquisitions sur le huis clos ; que la Cour, après en avoir délibéré, a ordonné le huis clos conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ;
" alors que, premièrement, il n'est pas constaté que les prévenus ou leur conseil aient eu la parole en dernier à l'occasion du débat sur le huis clos ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, le prononcé du huis clos doit être motivé ; que faute d'avoir constaté que la publicité était dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 400 du Code de procédure pénale " ;
Vu les articles 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'avocat des parties civiles a demandé le huis clos et que la cour d'appel, après en avoir délibéré, a ordonné cette mesure conformément à l'article 400 du Code précité ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 13 décembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
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