jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un contrat d'affacturage conclu le 2 juin 1986, la société Sofirec, nouvellement dénommée GE Capital finance Sofirec, et la société Sitreb sont convenues du paiement par la première, contre subrogation et par inscription au crédit du compte courant de la société Sitreb, des créances "détenues" par cette dernière ; que la société Sofirec a dénoncé cette convention par lettre du 27 septembre 1991, sous préavis de deux mois, soit à effet du 23 novembre 1991 ; qu'une nouvelle convention d'affacturage a été conclue le 6 novembre 1991 entre la société Sitreb et la société Crédifrance Factor ; que la société Framatome, qui a passé une commande de travaux à la société Sitreb, a reçu de celle-ci courant novembre 1991 plusieurs factures payables à 60 jours, portant le tampon "paiement par traites au 10 février 1992, paiement à effectuer à SFC Crédifrance Factor" ; qu'à la suite d'une erreur de ses services, ces factures ont été payées une première fois à la société Sofirec le 19 février 1992, et une seconde fois à la société Crédifrance Factor le 13 mars 1992 ; que la société Sofirec a crédité une partie du règlement ainsi perçu sur le compte de la société Sitreb à laquelle elle a adressé le solde ; que la société
Sitreb ayant été mise en règlement judiciaire, la société Framatome a assigné la société Sofirec en remboursement des sommes prétendument versées à tort ;
Attendu que, pour condamner la société GE Capital finance à rembourser à la société Framatome les sommes reçues, l'arrêt retient que la première ne saurait se prétendre mandataire de la société Sitreb pour le recouvrement de créances cédées à la société Crédifinance Factor ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date d'émission des factures litigieuses la société GE Capital finance, alors dénommée Sofirec, ne pouvait pas se prévaloir de l'ensemble des clauses de la convention, et notamment d'un mandat d'encaissement ou de recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Framatome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Framatome ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard