Full text
AFFAIRE : N RG 06 / 01839
Code Aff. :
ARRET N
J B.J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Mai 2006-RG no 04 / 3638
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Rolande X...
... 14450 CRICQUEVILLE EN BESSIN
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, plaidant par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Jean A... et Madame Catherine B... épouse A...
... 14450 CRICQUEVILLE EN BESSIN
représentés par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistés de Me MARC, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Monsieur BOYER et Madame BEUVE, Conseiller, chargés du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Mme BEUVE, Conseiller,
M. VILLETTE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
Par jugement du 15 mai 2006, le tribunal de grande instance de Caen a statué ainsi :
"-Condamne Madame X... à participer aux travaux afférents à l'installation d'assainissement d'eaux usées à hauteur de 60 % de leur coût, soit 2 668,86 € valeur novembre 2003, actualisée à la date de réalisation des travaux,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne Madame X... à payer aux époux A... la somme de 1 5OO € en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
-Condamne Madame X... aux dépens dont distraction au profit de Maître MARC, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. "
Ce jugement intervenait après qu'une expertise judiciaire avait été diligentée.
Il est constant que, en 1995, lorsque Mme X... a installé un ensemble destiné à l'évacuation et l'assainissement des eaux usées sur sa parcelle, les époux A... ont souhait s'y raccorder.
Le 9 janvier 1995, les époux A... avaient écrit au dirigeant de la société Esnault, dirigée par un neveu de Mme X... :
" Pourrions nous entendre pour installer une fosse septique commune : sachant que la cuve serait plus importante et que bien sûr, je participerai aux frais supplémentaires de la cuve et d'une partie de l'épandage. "
Le dirigeant de la SA Enault leur a répondu le 17 mars : " J'ai le plaisir de vous envoyer, ci-joint, le double du devis de Madame X... sachant que j'ai prévu une fosse de 3000 litres au lieu de 2000 litres et que l'épandage est doublé par rapport à mes premières intentions.
Suite à une entrevue avec ma tante qui serait tout à fait d'accord pour un raccordement à la fosse et souhaiterait une entente à 40 % du devis soit :
A VOTRE CHARGE............... 7 419. 89
T.V.A. 18. 6 %... 1 380. 11
TOTAL T.T.C..... 8 800. 00 "
Le devis était ainsi rédigé :
" Fourniture et pose d'une fosse septique toutes eaux de 3000 litres compris décolloïdeur, regard de répartition et un regard d'extrémité, façon d'un drainage sur une longueur totale de 70 m. Drain en tuyau rigide de diamètre 100 posé entre une couche de gravier 20 / 40, finition avec terre végétale et un filet entre terre et gravois.
Raccordement de la maison à la fosse, au décolloïdeur et au regard répartiteur en tuyaux P.V.C cellulaire diamètre 100 à bain de sable.
Travaux compris tout terrassement, remise en forme de terrain et enlèvement du surplus pour transport en décharge publi (que).
MONTANT HORS TAXES... 18. 690,00 "
Il est constant que cette installation fonctionne grâce à une pompe de relevage électrique commandée depuis la maison de Mme Serreau. Les travaux en question tendent à en installer une sur la propriété des époux A....
Mme X... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a mis des sommes à sa charge et demande de qualifier le droit qu'elle a accordé en droit d'usage et de prononcer sa résiliation avec condamnation des adversaires à réaliser une installation sur leur propre terrain.
Subsidiairement, elle demande de juger qu'il ne s'agit que d'une servitude.
Elle affirme que l'accord qu'elle a donné ne réduit pas ses droits de propriété, n'ayant consenti qu'un droit d'usage, subsidiairement une servitude, en affirmant qu'elle ne s'est engagée envers son voisin qu'à consentir qu'il se raccorde sur la fosse septique dont elle entreprenait l'installation et qu'il s'agit là de sa seule obligation.
Elle conteste l'obstruction d'une canalisation enterrée de déversement des eaux pluviales qui lui est reprochée.
Les époux A... concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande en rétablissement de la canalisation des eaux fluviales, et sollicitent condamnation de leur adversaire à la rétablir sous astreinte.
Ils sollicitent également 10. 000 euros de dommages intérêts outre 3. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir que :
ils se sont trouvés à plusieurs reprises sans système d'évacuation des eaux usées,
des tentatives d'accord amiable ont échoué,
ils avaient demandé à Mme X... si elle était d'accord pour l'installation d'une " fosse septique commune " et celle-ci a donné son accord, de telle sorte que l'installation est leur propriété commune, à concurrence de 40 % et 60 %,
cette convention renverse les présomptions de propriété,
lorsque l'entreprise Esnault a mis en place l'installation, elle a constaté que le niveau du terrain où était implanté l'épandage était plus haut que le niveau de sortie de la fosse et a donc installé une pompe de relevage immergée dans un regard en sortie de fosse. Nonobstant le caractère commun de l'installation, l'alimentation de la pompe de relevage a été branchée sur le compteur de Madame X... seulement.
Il en résulte qu'en cas de coupure électrique, les époux A... ne peuvent faire fonctionner l'installation d'assainissement.
les courriers précités montreraient que l'installation est en réalité leur propriété commune.
Mme X... ne prouve ni n'allègue avoir supporté le coût de la pompe de relevage, tandis qu'eux-mêmes ont toujours eu le souci de participer aux frais d'électricité, trop minimes leur aurait-on répondu,
subsidiairement, si la cour considérait qu'il ne s'agit que d'un droit d'usage, Mme X... devrait néanmoins prendre en charge le coût des travaux, puisqu'elle doit mettre le bien à la disposition de l'usager, après avoir effectué les travaux nécessaires à cet usage, la solution étant la même en cas de servitude,
ils bénéficiaient, selon leur acte de propriété, d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales, Mme X... devant supporter le passage d'une canalisation qui a été supprimée par l'entreprise Esnault pour le compte de Mme X....
Ils affirment avoir subi un important préjudice, eu égard aux manquements rappelés ci-dessus, et à divers autres :
"-passage de la canalisation d'alimentation en gaz de la propriété de Madame X... sur le fonds de Monsieur et Madame A...,
-évacuation de la chaudière murale de Madame X... sur le fonds des époux A...,
-vue droite sur le fonds des époux A... à partir d'une fenêtre de toit de Madame X...,
-liteaux de la couverture de Madame X... dépassant côté époux A...,
-disparition d'une borne cadastrale, etc... "
La mise en état de la procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2007.
L'affaire est venue après rapport du magistrat de la mise en état.
SUR QUOI
1) sur les travaux de la fosse septique
Attendu que l'argumentation des époux A... suppose une convention leur ayant conféré un droit réel tel que Mme X... doive participer aux frais d'installation du branchement électrique depuis la pompe de relevage jusqu'à leur maison ;
Que la pompe de relevage ne figure pas sur le devis et que les époux A... reconnaissent en avoir constaté sa présence ultérieurement ;
Qu'il importe peu de savoir si Mme X... l'a payée, dans la mesure où cette pompe a été installée pour son compte, les rapports entre l'entrepreneur et Mme X... n'intéressant pas les voisins ;
Attendu que la première argumentation des époux A... suppose que Mme X... ait consenti un démembrement de sa propriété, en leur accordant une part de 40 % de propriété de l'installation devenue commune ;
Que le caractère commun de cette installation était en effet le sens de leur lettre de janvier 1995 ;
Mais que la SA Esnault répond seulement que Mme X... est d'accord pour un branchement sur l'installation, moyennant une participation de 40 % aux frais ;
Que l'accord pour un raccordement diffère d'un consentement à une propriété commune ;
Que l'accord de Mme X..., représentée par la SA Esnault apparaît comme un accord pour un résultat pratique, sans autre considération ;
Qu'il n'emporte que ce que nécessitait la réalisation du résultat pratique recherché : le raccordement des époux A... à l'installation de traitement et d'évacuation des eaux usées moyennant une participation aux dépenses ;
Que cette autorisation ne signifie pas une renonciation au droit de propriété préexistant, et présumé par l'implantation de l'installation sur son terrain ;
Que cela se rapproche d'une servitude, mais que l'existence d'un droit réel n'est pas nécessaire à la solution du litige ; qu'il ne sera pas statué sur ce point ;
Qu'elle emporte l'engagement, d'ailleurs incontesté de laisser faire les travaux nécessaires, et notamment le branchement électrique sur la pompe de relevage ;
Mais qu'il n'apparaît pas possible en l'état de qualifier plus précisément cette convention ni en concession de droit d'usage, ni en servitude, cette qualification n'étant pas non plus nécessaire à la solution du litige ;
Mais qu'il reste que, renfermée à son objet, la convention ne signifie pas que Mme X... se soit engagée à participer aux frais d'un branchement qui bénéficie exclusivement aux époux A... ;
Que cette hypothèse diffère d'un mauvais fonctionnement de l'ensemble ;
Que le jugement doit donc être réformé sur ce point et les époux A... déboutés de cette demande ;
Attendu que cette autorisation moyennant participation doit nécessairement durer au moins tant que l'installation fonctionne, cette durée étant le correspondant nécessaire du montrant de la participation ;
Qu'il n'y a pas lieu à résiliation ;
2) sur la canalisation d'eaux pluviales
Attendu que les époux A... se plaignent de l'enlèvement de cette canalisation ;
Que les premiers juges ont considéré que cet enlèvement n'était pas établi ;
Que Mme X... répond que cette prétention n'est pas établie, qu'aucune difficulté n'a été dénoncée et qu'aucune canalisation n'a été modifiée, la prétention des époux A... tendant en réalité, selon elle, à une aggravation de la servitude ;
Attendu que l'enlèvement d'une canalisation est un fait positif qu'il faut prouver ;
Que l'expert d'assurance qu'avaient fait intervenir les époux A... ne relève rien à ce sujet ;
Attendu que l'ordonnance du 12 décembre 2002 décidant l'expertise se réfère à cinq points énoncés dans l'assignation et repris du projet de protocole d'accord dressé par l'expert d'assurance ;
Que l'expert reprend ces cinq points, alimentation de la pompe de relevage, canalisation gaz, évacuation chaudière, fenêtre de toit et liteaux de couverture dont quatre étaient réglés ; que l'enlèvement de cette canalisation n'est pas mentionné ;
Que ce point est abordé dans un dire de l'avocat des époux A... en date du 29 août 2003 ;
Que l'expert répond : " La canalisation EP qui aurait été coupée pendant les travaux n'a pas été examinée lors des réunions d'expertise. "
Que cet enlèvement n'a pas été non plus relevé lors du constat d'huissier qu'ont fait dresser les époux A... ;
Que finalement, les seuls éléments de preuve apportés par les époux A... sont :
une attestation de M. Jean A... qui ne peut attester pour lui-même,
deux courriers de son avocat à l'expert ;
Que, dans le dire du 29 août 2003, le conseil des époux A... affirme : " cette canalisation, préexistante a été supprimée pendant les travaux effectués par Madame X... comme l'indiquait dès le 9 janvier 1995 Monsieur A... à l'entreprise ESNAULT dans un courrier qui n'a jamais été contesté... " ;
Mais que dans ce courrier du 9 janvier 1995, il est écrit à ce sujet : " Evacuation des eaux usées : Une canalisation traverse votre terrain jusqu'à la route. Sur mon acte de propriété est spécifié qu'à tout moment, en cas de problème, je peux intervenir et faire le nécessaire. Vos ouvriers en connaissent approximativement la position " ;
Que ce courrier signifie que la canalisation existait et que l'on comprend mal le courrier adressé par le conseil à l'expert ;
Attendu que ces éléments ne prouvent pas l'enlèvement de canalisation ; que les époux A... sont défaillants dans l'administration de la preuve, alors qu'ils ont eu plusieurs occasions de faire constater cet enlèvement s'il s'est produit ;
Qu'ils doivent être déboutés de leur demande ;
3) sur les dommages intérêts et les autres points en litige
Attendu que les époux A... ne peuvent pas obtenir des dommages intérêts pour les faits analysés ci-dessus ;
Que sur les autres points, rappelés dans l'expertise comme étant réglées lors des opérations expertales, il ne s'agit que de détails mineurs ; qu'aucun préjudice n'est établi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il a condamné Mme X... au paient de sommes pour les interventions sur les canalisations,
Le confirme en ce qu'il a débouté les époux A... de leurs autres demandes,
Déboute Mme X... de ses demandes en résiliation de convention de droit d'usage,
Déboute les époux A... de toutes leurs demandes,
Les condamne à payer à Mme X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Les condamne aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER
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