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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., née A..., demeurant "Le Marly", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la société Axa assurances, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y... départemental des domaines, domicilié en cette qualité à la Direction des Services fiscaux, 33 C. X... Jaurès, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ;
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge du chef du montant de la somme due par Mme A..., qui contestait sa dette, à la compagnie AXA à raison du solde débiteur de comptes d'agences, la cour d'appel s'est bornée a affirmer "qu'il est établi que le solde débiteur des comptes de gestion des 2 agences est de 619 050,08 francs"; que la cour d'appel n'a, ainsi, pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée;
Condamne la société Axa assurances et M. Y... départemental des domaines, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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