jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 11/ 01020
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 OCTOBRE 2012
AFFAIRE :
Mme Delphine X... épouse Y...
C/
M. David Y...
PLP-iB
divorce
Grosse délivrée à
à Maître GARNERIE, avocat
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Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Delphine X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 31 Décembre 1968 à BRIVE (19100)
Profession : Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me ROUX, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 5112 du 03/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUIN 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur David Y...
de nationalité Française
né le 20 Avril 1961 à BRIVE (19)
Profession : Gérant de société, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 mai 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 22 août 2012, la Cour étant composée
de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres ROUX et BEAUDRY-PAGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure
David Y... et Delphine X... se sont mariés le 22 juillet 2001 après adoption par contrat du régime de la séparation de biens.
Une fille est issue de cette union, Camille, née le 9 février 2000.
Le 26 juillet 2006 Delphine X... a déposé une requête en divorce et aux termes de l'Ordonnance de non conciliation rendue le 21 décembre 2006, la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'époux, lui a été attribuée, le domicile de l'enfant a été fixé chez la mère avec droit de visite et d'hébergement du père habituel en la matière, ce dernier étant rendu débiteur d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 500 euros, Mme X... ayant abandonné sa demande de fixation à son profit d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Mme X... a fait délivrer, le 31 juillet 2008, une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement rendu le 30 juin 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, a, notamment, prononcé le divorce des époux Delphine X... et David Y... à leurs torts partagés, a débouté David Y... (par erreur matérielle nommé X...) de ses demandes aux fins de modification des mesures relatives à la prise en charge par les parents de l'enfant mineure, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement habituel en la matière, a maintenu la part contributive du père à l'éducation de son enfant et a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire.
Mme X... a déclaré interjeter appel le 4 août 2011.
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 19 mars 2012 pour Delphine X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de David Y..., de le condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 103 000 euros qu'elle doit au Crédit Foncier, celle de 10 568 euros qu'elle doit à la Banque Populaire, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de prestation compensatoire, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de confirmer les mesures relatives à Camille ;
Vu les conclusions no 3 reçues par mail au greffe le 31 juillet 2012 pour David Y... lequel demande principalement à la Cour de prononcer le divorce au torts exclusifs de Delphine X..., de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter Mme X... de toutes ses demandes, de fixer la résidence de Camille en alternance au domicile de chaque parent et de fixer à 200 euros par mois la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 août 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2012 ;
Discussion
Attendu qu'il est démontré par les pièces produites, notamment par l'attestation établie par Jérôme Z... le 5 septembre 2008, que Delphine Y... a entretenu une relation adultère avec Albéric A..., non pas comme elle l'affirme, seulement après sa séparation d'avec David Y..., mais plusieurs mois avant celle-ci comme cela résulte sans équivoque des affirmations de M. Z... qui affirme les avoir vu s'embrasser dans leur lieu de rencontre, le bar situé en face du restaurant « Le Napoli » durant plusieurs mois avant que Mme Y... ne quitte le domicile conjugal ;
Que l'absence de date précise est insuffisante à remettre en cause l'existence de la relation rapportée qui est caractérisée par un lieu précis, un comportement décrit, une durée et une période bien distinguée par son antériorité à la séparation du couple ;
Qu'en outre Mme X... a quitté le domicile conjugal avec sa fille pour se rendre chez Mlle B... le 16 juin 2006 et y rester jusqu'à ce qu'elle occupe un appartement qu'elle a loué à compter du 8 juillet 2006, antérieurement au dépôt de sa requête en divorce ;
Qu'il n'est pas démontré que ce départ était justifié par le comportement de M. Y... ;
Qu'un tel comportement constitue une violation grave et renouvelée de la part de Mme X... des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la commune ;
Attendu que les deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision à égalité de parts un appartement situé en bord de mer à MARENNES pour un prix de 140 340 euros financé par un emprunt souscrit auprès du CREDIT FONCIER de France remboursables par des mensualités de 833 euros ;
Attendu que Mme X... invoque le manquement au devoir de loyauté et d'assistance de son époux au motif qu'il aurait, dans l'intention de lui nuire et de la priver de tout avantage dans le partage, refusé de procéder au remboursement de ce prêt alors qu'il disposait des revenus nécessaires et percevait seul les loyers de l'appartement et qu'il aurait également refusé de continuer d'assumer les mensualités de 355 euros de remboursement d'un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire d'un montant de 21 500 euros destiné à financer l'achat par Mme X... d'un fonds de commerce ;
Mais attendu que qu'après le départ de Mme X... du domicile conjugal, en juin 2006 et jusqu'à l'ordonnance de non conciliation intervenue le 21 décembre 2006 et qui n'a rien prévu à cet égard, M. Y... a continué à payer, seul, les échéances du prêt qui s'élevaient tous les mois à 525 euros après déduction du loyer, sans une quelconque participation de Mme X... qui était propriétaire par moitié de l'appartement et co-emprunteur ;
Que M. Y... a continué à assumer seul ces remboursements jusqu'au mois d'octobre 2007 date à laquelle l'appartement ne fut plus loué jusqu'au mois de mars 2008 ;
Qu'il disposait d'un salaire mensuel net de 2 325 euros, réglait 500 euros par mois au titre de la pension alimentaire pour l'entretien de Camille, venait d'emprunter une somme de 245 000 euros remboursable par des mensualités de 1 516, 56 euros durant 20 ans pour acquérir l'immeuble pour partie à usage commercial en abritant le fonds de commerce de restauration dont il avait acquis 50 % des parts, et pour partie à usage privatif s'agissant de l'appartement situé au-dessus ;
Attendu que la vente sur saisie immobilière de l'appartement résulte du refus de la part de chaque époux de régler amiablement les conséquences de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que dans ces circonstances l'absence de paiement de tout loyer par M. Y... à compter de cette date, ne constitue pas un manquement à son devoir de loyauté et d'assistance envers son épouse ;
Attendu que s'agissant du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire le 26 mai 2004 il n'était pas destiné à financer l'achat de son fonds de commerce comme le prétend Mme X... mais un véhicule dont elle était propriétaire et le refus exprimé par M. Y... de continuer à le prendre en charge à compter du mois de mars 2008, alors qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, ne constitue pas un manquement à son devoir de loyauté et d'assistance envers son épouse rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que M. Y... a rencontré, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation une personne avec laquelle il a eu un enfant ;
Mais attendu qu'un tel fait est survenu, d'une part après que Mme X... eut quitté le domicile conjugal pour aller vivre, quelques mois plus tard, avec un autre homme, et d'autre part plusieurs mois après l'ordonnance de résidence séparée, circonstances qui leur enlèvent le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce ;
Attend que le jugement déféré sera donc réformé et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Mme X... ce qui rend sans objet les demandes d'indemnisation présentées par cette dernière ;
Attendu que faute pour M. Y... de démontrer l'attitude particulièrement déloyale de Mme X... il sera débouté de sa demande visant à lui faire verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme X... demande à la Cour de condamner M. Y... à lui verser une somme de 110 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que si M. Y... s'est endetté c'est dans la logique commerciale d'exercice de sa profession de restaurateur ce dont il devait tirer personnellement profit et le départ de Mme X... durant cette période ne saurait constituer une circonstance particulière de la rupture la privant, au nom de l'équité, de toute prestation compensatoire si la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux est avérée ;
Attendu que le mariage a duré 5 ans et 4 mois jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ayant réglementé la résidence séparée des époux et 11 ans jusqu'à ce jour ;
Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ;
Attendu que David Y..., qui est âgé de 51 ans a perçu en 2012 une rémunération nette mensuelle de 2 325 euros en tant que salarié dans la restauration et possède un bien immobilier, acquis 246 000 euros au moyen d'un prêt remboursable en 20 ans par des mensualités de 1 516, 56 euros, lui procurant des revenus locatifs bruts de 22 872 euros par an pour la partie de l'immeuble occupée par la SARL NAPOLI PIZZA qui l'emploie et 5 400 euros pour la partie louée à usage d'habitation depuis 2011 soit 28 272 euros au total en contrepartie de charges foncières (dont le remboursement du prêt) d'un montant total de 23 178, 72 euros ;
Qu'il a choisi de mettre en location cet appartement et de louer une maison d'habitation pour y vivre avec sa famille en contrepartie d'un loyer mensuel de 700 euros ;
Qu'il ne partage pas ses charges avec sa compagne qui ne travaille pas et avec laquelle il a eu un fils né le 20 mars 2009 ;
Qu'à la suite de la vente sur saisie immobilière de l'appartement de MARENNES il est débiteur envers le CREDIT FONCIER de France, solidairement avec Mme X..., d'une dette de 122 849, 12 euros qui doit être réglée au moyen de 23 mensualités de 600 euros et une vingt-quatrième du solde ;
Attendu que pour la détermination de la prestation compensatoire il y a lieu de tenir compte de la valeur des biens propres de chacun des époux ;
Que M. Y... dispose d'un patrimoine immobilier important, constitué d'un chalet à la montagne, à Saint Jacques des Blats, d'une maison d'habitation, à Condat sur Vézère et d'un immeuble à Terrasson, étant relevé qu'il est à l'heure actuelle seulement nu-propriétaire de ces biens dont sa mère est usufruitière de telle sorte qu'ils ne lui procurent aucun revenu ;
Que M. Y... ne fournit aucune précision sur ses droits prévisibles en matière de retraite ;
Attendu que Delphine X..., qui est âgée de 43 ans, a été contrainte de céder après 3 ans d'activité le commerce qu'elle avait créé mais qui restait déficitaire avant d'être licenciée d'un emploi dans une agence immobilière le 20 juillet 2011 où elle était rémunérée au SMIC et d'être sans emploi à l'heure actuelle ;
Qu'elle ne produit qu'un avis d'imposition, celui sur le revenu de 2010 afférent à l'année 2009, faisant apparaître des revenus d'un montant de 5 400 euros ;
Qu'elle partage ses charges avec son compagnon Albéric A... dont les revenus 2010 portés sur son avis d'imposition se sont élevés à 15 851 euros et reste codébitrice envers le CREDIT FONCIER de France dans les proportions précédemment indiquées ;
Qu'elle s'est occupé de leur fille Camille, actuellement âgée de 12 ans, ce qui a permis à son époux de s'investir pleinement dans sa propre activité professionnelle, qu'elle a travaillé en qualité de serveuse dans le commerce de son mari puis déclarée sur la base d'un temps partiel de 1995 à février 2003, date de son licenciement jusqu'en février 2003 ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux une disparité qui doit être compensée par le paiement à la charge de M. Y... d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros ;
Attendu que M. Y... sollicite une modification de la résidence de l'enfant afin qu'elle soit fixée alternativement chez chaque parent selon les modalités suivantes « semaine 1 : le lundi, mardi et mercredi toute la journée ainsi que le samedi après-midi, semaine 2 : le samedi après-midi » ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas souhaitable, dans l'intérêt de l'enfant, de modifier les conditions de sa prise en charge actuelle, étant précisé que les parties ont la liberté de s'entendre pour effectuer les adaptations et modifications qu'elles jugeraient de l'intérêt de Camille ;
Attendu que les ressources de M. Y... ont augmenté depuis la fixation à 500 euros par mois selon l'ordonnance de non-conciliation, de la pension alimentaire dont il est débiteur pour l'entretien et l'éducation de Camille, que les besoins de l'enfant, âgé maintenant de 12 ans, ont augmenté et cela indépendamment de la naissance d'un autre enfant à la charge de M. Y... ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses dépens et que l'équité commande de les débouter de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 30 juin 2011 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive sauf en ce qui concerne les motifs du divorce et la prestation compensatoire ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
DIT que le divorce de Delphine X... et David Y... est prononcé aux torts exclusifs de Delphine X... ;
CONDAMNE David Y... à verser à Delphine X... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros en capital ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement des deux parties ;