Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que pour débouter l'URSSAF de sa demande tendant à voir condamner la société Jhean Daniel au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à la société Paradis Confection considérée comme son sous-traitant, la Commission de première instance relève essentiellement que cette dernière était inscrite au registre du commerce et qu'elle possédait un fonds de commerce matérialisé par un local et une clientèle en sorte que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail n'étaient pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que même si elle avait une activité commerciale apparemment régulière, la société Paradis Confection était une entreprise de fausse facturation, ce qui était de nature à conférer à son activité un caractère fictif et au donneur d'ouvrage, tel que la société Jhean Daniel, la qualité d'employeur des travailleurs clandestins et de débiteur des cotisations de sécurité sociale dues pour leur emploi, peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 précité aient été ou non réunies, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 28 juin 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris ;