Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-11.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-11.474

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. Y... ès qualités ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Sare et Tradirest (les sociétés), dont M. X... était le dirigeant, M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de chacune des sociétés, a assigné M. X... aux fins de voir prononcer son redressement judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce ; qu'écartant des débats le rapport d'audit, établi par M. Leclercq, désigné par le président du tribunal de commerce, le tribunal a rejeté les demandes de M. Y... ès qualités ; qu'infirmant ce jugement, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du "rapport d'expertise" déposé par M. Z..., a ouvert, d'un côté, le redressement judiciaire de M. X..., pris en sa qualité de dirigeant de la société Sare, de l'autre, le redressement judiciaire de M. X..., pris en sa qualité de dirigeant de la société Tradirest ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que si en principe la nullité d'un rapport d'expertise ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse y puiser des renseignements, dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments, il en va autrement lorsque l'expertise est nulle à raison d'un défaut d'indépendance et d'impartialité de l'expert ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 232, 233, 234 et 237 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'à supposer même qu'un rapport d'expertise émis par un expert ne présentant pas les garanties d'objectivité, d'indépendance et d'impartialité puisse en principe servir de fondement à la décision du juge, dès lors que d'autres éléments corroborent ses constatations et conclusions, en toute hypothèse, il est exclu qu'un tel rapport puisse fonder la conviction du juge dès lors que l'action en justice vise au prononcé d'une sanction telle que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce ; qu'à cet égard, l'arrêt a été en toute hypothèse rendu en violation des articles 232, 233, 234 et 237 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 624-5 du Code de commerce ; 3 / qu'une personne ne peut faire l'objet que d'une seule procédure collective ; qu'en ouvrant deux procédures collectives à son encontre, les juges du fond ont violé les articles L. 620-1, L. 620-2, L. 621-1 et L. 624-5 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui s'est fondé sur d'autres éléments que ceux résultant du rapport annulé pour prononcer des sanctions contre M. X..., n'encourt pas les griefs des première et seconde branches ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant ouvert deux redressements judiciaires contre M. X..., en raison des fautes commises par celui-ci en sa qualité de dirigeant des sociétés et non pas en raison d'un état de cessation des paiements, le grief de la troisième branche est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz