Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-17.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.706
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 141, R. 141 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 321-1, R. 322-1 et R. 322-10-6 du même Code;
Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la Caisse la prise en charge des frais de transport engagés le 28 février 1992, pour se rendre, sur les indications de son médecin traitant, d'un hôpital situé à Paris au centre de rééducation fonctionnelle de Siouville (Manche);
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces frais, le Tribunal énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'il existe en région parisienne et dans un rayon plus proche du domicile de l'assurée, une structure appropriée à son état;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si le centre de rééducation fonctionnelle de Siouville était la structure appropriée à l'état de l'assuré la plus proche constituait une difficulté d'ordre médical,, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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