Cour d'appel, 10 décembre 2013. 12/01057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01057
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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ARRET N.
RG N : 12/ 01057
AFFAIRE :
M. Khalid X...
C/
M. Jacques Y..., GMF ASSURANCES
CPAM DE LA CORREZE, SAS ASSUREMA
DB/ MCM
ACCIDENT
Grosse délivrée à
SELARL LEXAVOUE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 10 DECEMBRE 2013
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Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Khalid X...
de nationalité Marocaine, né le 11 Août 1979 à RABAT, Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BRIVE
ET :
Monsieur Jacques Y...
de nationalité Française, né le 30 Janvier 1952 à MARBOURG (Allemagne), Sans profession, ...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES,
GMF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur
dont le siège social est 76 Rue de Prony-75017 PARIS 17
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM DE LA CORREZE, demeurant 6 RUE SOUHAM-19033 TULLE
représenté par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES
SAS ASSUREMA
dont le siège social est ZA La Tapi-84170 MONTEUX
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2013.
A l'audience de plaidoirie du 12 Novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître DESPORT et Maître LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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RÉSUMÉ DU LITIGE
M. X... a été victime d'un accident corporel le 19 mars 2009 alors qu'il était chez son beau-père M. Jacques Y... pour déblayer son jardin. Il chargeait des branchages dans la remorque du véhicule de son beau-père, il a utilisé un tendeur pour mieux maintenir les branchages que lors d'un premier trajet, le crochet du tendeur a cédé et le tendeur est venu le heurter au niveau de l'oeil gauche.
Il a quasiment perdu la vision par cet oeil, étant précisé qu'il était chauffeur routier.
Il a engagé une action en responsabilité contre M. Y... et son assureur la GMF, en mettant en cause la CPAM 19 et la SAS Assurema qui est sa mutuelle.
Il a été débouté par jugement du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde du 6 juillet 2012.
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M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'accident relève de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation des véhicules terrestres à moteur.
Il demande donc d'infirmer le jugement, d'établir la responsabilité de M. Y... en qualité de propriétaire du véhicule, de retenir la garantie de GMF Assurances, d'ordonner une expertise médicale pour l'évaluation de son préjudice et de lui allouer 10. 000 ¿ de provision.
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M. Y... et la GMF concluent à la confirmation, estimant que cet accident n'est pas un accident de la circulation au sens de la loi précitée.
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Il est renvoyé aux conclusions de M. X... déposées le 5/ 11/ 2012 et à celles de M. Y... et de la GMF déposées le 23/ 11/ 2012.
La CPAM 19 n'a pas conclu (elle a souhaité le faire après l'ordonnance de clôture, ce qui n'a pas été admis, voir échange de messages 24 mai et 4 juin 2013). La SAS Assurema a été assignée mais n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il ressort de la relation des faits (vu déclarations de M. X... selon lettre du 21 mars 2009, de M. Y... selon lettre du 25/ 04/ 2009, conclusions) que l'accident s'est produit dans l'allée du jardin de la maison M. Pages, soit dans un lieu strictement privé.
Si le portail était ouvert, les lieux n'étaient pas pour autant même sélectivement ouverts au public, s'agissant donc d'une allée de jardin d'une maison privée.
Le véhicule était stationné. M. X... chargeait ou venait de charger des branchages dans la remorque. Il se déduit de ces éléments que le véhicule était à l'arrêt ou donc qu'il n'était pas en mouvement, et qu'il avait le moteur arrêté, en tout cas il n'est pas allégué ni établi qu'il fonctionnait.
M. X... a donc pris un tendeur dans la remorque et indique dans la lettre précitée : alors que j'exerçai une extension de ce tendeur, ce dernier céda et quitta son point d'ancrage situé latéralement.
Cet objet ne participait pas de la fonction de déplacement du véhicule qui d'ailleurs était inerte à ce moment-là.
C'est le tendeur qui a cédé, le véhicule ou la remorque ne sont pas en eux-mêmes impliqués dans la survenance du dommage.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ou de sa remorque dans un accident de la circulation n'est pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... et de la GMF leurs frais irrépétibles d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel et les demandes de M. X...,
CONFIRME le jugement,
REJETTE la demande de M. Y... et de la Compagnie GMF Assurances au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. X... aux dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascale SEGUELA. Jean-Claude SABRON.
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