Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-19.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-19.921

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Z..., 2°) Mme Simone F..., épouse Z..., demeurant ensemble à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Jean-Marie C..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°) de M. X... Demange, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 3°) de M. Lucien E..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 10, Place Carnot, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les travaux portaient sur les transformations et l'aménagement d'un immeuble, que les marchés prévoyaient la possibilité de travaux imprévisibles ou supplémentaires réglés sur la base des prix du bordereau annexé et que des travaux supplémentaires, parfois aussi importants que ceux initialement prévus, avaient été exécutés, d'où il résulte que les dispositions de l'article 1793 du Code civil ne s'appliquent pas à cette convention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir souverainement déterminé l'étendue de la mission de l'architecte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'était pas établi que M. C... ait commis un manquement à ses obligations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz