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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-83.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-83.692

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2016

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N° E 15-83.692 F-N N° 1909 VD1 16 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'UDAF de Maine-et-Loire, administrateur ad hoc d'[C] et [M] [E], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er avril 2015, qui, dans l'information suivie contre [G] [I] des chefs de viol aggravé et exhibition sexuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz