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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-17.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.911

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : Y 22-17.911 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Ghestin Défendeur(s) : la société Faurecia sièges d'automobiles et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50244 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [J], domicilié [Adresse 6], [Adresse 4], a formé un pourvoi le 17 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Faurecia sièges d'automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour enseigne Adecco, 3°/ à la société Adecco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz