Cour de cassation, 16 février 2023. 22-17.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-17.911
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[N]
Pourvoi n°
: Y 22-17.911
Demandeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: la SCP Ghestin
Défendeur(s)
: la société Faurecia sièges d'automobiles et autres
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50244
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [E] [J], domicilié [Adresse 6],
[Adresse 4], a formé un pourvoi le 17 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Faurecia sièges d'automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour enseigne Adecco,
3°/ à la société Adecco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 16 février 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard