Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-85.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.311

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1995, qui, pour violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal (ancien), 121-3, 222-13 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de violences et voies de fait avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours; "aux motifs que la présence de l'arme et son usage volontaire par le prévenu sont confortés par les résultats de l'expertise qui établira sur le tee-shirt qu'il portait le soir des faits la présence de particules de baryum et de plomb qui composent les amorces de cartouches à percussion annulaire à savoir les armes d'alarme ou de tir dissuasif à l'égard des personnes avec lesquelles il prétend s'être querellé dans la soirée; que s'il est vraisemblable que le coup de feu a été tiré en direction oblique selon les témoignages des policiers et que le prévenu a tiré sans connaître la qualité des personnes présentes sur la voie publique, il n'en demeure pas moins que ce coup de feu a provoqué chez ces trois fonctionnaires une impression suffisante et une crainte telle qu'ils se sont protégés en entendant la détonation et que Aschard a même porté sa main à son étui contenant l'arme de dotation pour être prêt à se défendre légitimement; que l'incrimination réprime en effet les violences et voies de fait qui, sans atteindre matériellement la personne, sont de nature à provoquer comme il en fut ainsi en l'espèce une sérieuse émotion ou vive impression sur autrui; "alors que l'élément intentionnel de l'infraction consiste en la volonté délibérée de causer des blessures, de porter des coups et l'intention coupable suppose que l'agent ait commis un acte positif sciemment, avec la prévision qu'il en résulterait une atteinte à la personne physique d'autrui; que le caractère volontaire, des faits constitutifs de violences et voies de fait doit être précisé de façon formelle, de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction; qu'en l'espèce, le demandeur avait dans ses conclusions fait siens les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que l'élément intentionnel du délit poursuivi n'était pas caractérisé, la preuve que le prévenu ait agi avec le dessein de porter atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique de quiconque n'étant pas rapportée; qu'en se bornant à énoncer que Patrick X... avait fait un usage volontaire de l'arme tout en relevant que ce dernier évoquait un tir dissuasif à l'égard des personnes avec lesquelles il s'était querellé dans la soirée, et en constatant que le coup de feu a été tiré en direction oblique selon les témoignages des policiers sans connaissance de la qualité de ces derniers, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'élément intentionnel de l'infraction, expressément contesté par le prévenu et écarté par les premiers juges, a privé sa décision de base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences avec arme dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz