Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.379
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Laurent F...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse F..., née Michel, demeurant tous deux Ker Poisson, Saint-André-des-Eaux, 22630 Evran,
3°/ de Mme Martha Z..., prise en qualité d'ayant droit de M. Lucien Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Diane E..., prise en qualité d'ayant droit de M. Lucien Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacky D..., demeurant ...,
6°/ de Mme Viviane B..., née D..., demeurant ...,
7°/ de Mme Chantal Y..., née D..., demeurant ...,
8°/ de Mme Carmen X..., née D..., demeurant ...,
9°/ de Mme Carole G..., née D..., demeurant ...,
les cinq derniers pris en leur nom et comme héritiers de Mme D..., née C..., décédée en cours d'instance,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat des consorts D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes de l'acte sous seing privé du 9 mars 1989 rendait nécessaire, que la non-obtention du prêt n'entraînait pas la caducité de la vente, mais donnait aux vendeurs le droit de dénoncer le contrat à charge de notifier leur intention dans le mois suivant l'expiration du délai imparti pour l'octroi du prêt, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date prévue du 4 juillet 1989, le prêt n'avait pas été accordé et que, dans le mois suivant, les consorts D... n'avaient pas manifesté l'intention de reprendre leur liberté contractuelle, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts D... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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