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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-14.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.859

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nicole A..., 2 / Mlle Anne A..., demeurant toutes deux La Mirandole, 42300 Villerest, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / des Assurances de Crédit mutuel IARD, dont le siège est ..., ..., 2 / de Mme Z... Deroche, demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est 36, place Promenades Populle, 42300 Roanne, 4 / de la MACIF, dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort, 5 / de M. Jacky X..., demeurant ..., 6 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Nicole A..., de Me Garaud, avocat des Assurances de Crédit mutuel IARD et de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Nicole A... de son désistement de pourvoi à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, de la MACIF, de M. Jacky X... et de la GMF et donne acte à Mlle Anne A... de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1999) d'avoir fixé comme il l'a fait le montant du préjudice économique par elle subi par suite du décès de son mari dans un accident de la circulation, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance, en premier ressort, avait fixé le montant du préjudice économique de Mme A... en retenant comme taux de capitalisation le taux du franc de rente viagère et que Mme A... concluait à la confirmation de sa décision sur ce point ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer autrement, décider de retenir comme taux de capitalisation le taux du franc de rente temporaire limité à 60 ans et non le taux de franc de rente viagère retenu par les premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait de ce chef, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a apprécié le montant du préjudice économique subi par Mme A... en sa qualité d'ayant droit à la suite du décès accidentel de son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz