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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de la société L'Allobroge à Davezieux, a déclaré qu'elle avait été victime, le 22 mai 1982, vers 19 heures, d'une chute, tandis qu'après son travail, elle regagnait à cyclomoteur son domicile situé à Peaugres ; que l'accident s'était produit sur le chemin public qu'elle avait emprunté de préférence à la route nationale où la circulation était intense en cette veille de Pentecôte, considérant que cet itinéraire, tout en étant plus long, était moins dangereux ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors, d'une part, qu'il appartient à la victime d'un accident, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en affirmant que la matérialité et le lieu de l'accident n'étaient pas contestés, bien qu'elle ait soutenu qu'on ne pouvait la condamner sur les seules déclarations de l'assurée en l'absence de présomptions suffisantes et de tout témoin, l'arrêt a dénaturé ses conclusions et violé les articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'accident survenu lors d'un détour décidé pour des convenances personnelles, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'arrêt, reconnaissant que l'accident n'est pas survenu sur le trajet le plus direct, mais en un point supposé où le mari et la femme circulaient de concert, l'une en cyclomoteur, l'autre la suivant en voiture, ne pouvait légalement conclure à l'existence d'un détour motivé par une nécessité essentielle de la vie courante ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, devant la Cour d'appel, la Caisse ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, n'a contesté ni la matérialité ni le lieu de l'accident, mais a essentiellement discuté le choix de l'itinéraire suivi ; qu'ayant à cet égard estimé par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que si le parcours suivi par l'intéressée n'était pas le trajet le plus direct, il ne constituait pas en fait un trajet entièrement différent de celui-ci et était un itinéraire normal, la Cour d'appel était fondée à en déduire que l'accident litigieux devait être indemnisé au titre de la législation sur le risque professionnel ; que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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