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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-83.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.151

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nourredine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, pour délits de violences, violences aggravées et rebellion, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, dernier alinéa, 486, 512, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 15 février 2001 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Verleene-Thomas, président, de Mme Baland et Mme Fontaine, conseillers ; qu'à l'audience du 15 mars 2001, à laquelle l'arrêt a été rendu, le dispositif a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; " alors qu'en application de l'article 486 du Code de procédure pénale, la minute du jugement doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que la seule mention selon laquelle le dispositif a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ne justifie pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière " ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui mentionne les noms des trois magistrats de la cour d'appel ayant participé aux débats et au délibéré, indique qu'au jour du prononcé, le dispositif a été lu par l'un d'eux, conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que, ce texte n'exigeant pas que soit spécifié le nom du magistrat qui a lu l'arrêt, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11, 222-12, alinéa 6, 222-13, 433-6, 433-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violence par conjoint suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de rébellion et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; " aux motifs que les infractions reprochées sont établies par les déclarations des victimes et les constatations médicales, qu'elles sont d'ailleurs reconnues dans leur matérialité par le prévenu lui-même ; " alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel des délits reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour déclarer Nourredine X... coupable du délit de violences par conjoint, l'arrêt relève qu'il a reconnu avoir frappé son épouse derrière le cou, lui avoir porté des claques et des coups de pied ; Attendu que, pour le déclarer coupable de rébellion et de violences sur personne dépositaire de la force publique, l'arrêt retient qu'il a reconnu s'être rebellé lors de son interpellation par les fonctionnaires de police et avoir porté un coup de pied au visage de l'un d'eux ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt a caractérisé, tant en leurs éléments matériels qu'intentionnel, les délits, objet de la prévention ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz