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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-04.112

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la caisse d'épargne L'Ecureuil, dont le siège est à Paris (1er), ..., 2°) la caisse d'épargne Ecureuil d'Epinal, dont les bureaux sont à Epinal (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Marie, Christiane X..., épouse séparée Le Boucher, institutrice, demeurant à Darnieulles (Vosges), 130, rue du Groupe Scolaire, 2°) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°) de la Caisse mutuelle des enseignants des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), BP 63, ..., 4°) de la société Cetelem, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 5°) de la COFIDIS, dont le siège est à Wasquehal (Nord), ..., 6°) de la COVEFI, dont le siège est à Wasquehal (Nord), 7°) du Crédit agricole mutuel des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), BP 84, La Voivre, 8°) du Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (8e), ..., 9°) de la Société nancéienne Varin-Bernier, dont le siège est à Epinal (Vosges), ..., 10°) de la société Sofinco, dont le siège est à Evry (Essonne), 11°) du Crédit municipal, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), BP 710, 12°) de la Trésorerie générale des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), 13°) de la société Finaref, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., 14°) de la société Réalisations immobilières lorraines, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse d'épargne L'Ecureuil et de la caisse d'épargne Ecureuil d'Epinal, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans encourir le grief de contradiction de motif invoqué par la première branche du moyen que l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 1991), a exactement énoncé que l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, qui autorise le juge à réduire le montant de la fraction du prêt restant due après la vente de l'immeuble dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur, permet une remise totale de la dette ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifiée sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et que les deux dernières sont inopérantes pour s'attaquer à un motif surabondant ; Et sur la recevabilité du second moyen contestée par la défense : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse d'épargne des pays lorrains est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir réduit le taux des intérêts dus aux autres créanciers de Mme X... ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne des pays lorrains à payer à Z... Georges la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz