Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-14.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.105
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... à Houdan (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1°) de la société Yvelines home, dont le siège social est ... à Houdan (Yvelines), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Yvelines home, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'exiguïté de l'une des chambres, compensée par un agrandissement sensible de la salle de séjour, constatée et acceptée par Mme X..., ne rendait pas l'appartement impropre à sa destination et en en déduisant que cette situation n'était pas de nature à justifier la demande en résolution de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Yvelines home et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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