Tribunal judiciaire, 14 janvier 2026. 22/07143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
22/07143
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 22/07143 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBRI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Janvier 2026
Affaire :
M. [C] [X]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BK AVOCATS - 438
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 14 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Avril 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 438 (avocat postulant) et par Maître Azzedine LE JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire - [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[C] [X] se dit né le 1er janvier 1978 à [Localité 2] (TURQUIE) de [R] [X], né le 1er janvier 1950 à [Localité 2], et de [G] [F], née le 2 novembre 1952 à [Localité 2]. [C] [X] dit être le frère de [O] [X], né le 16 août 1989 à [Localité 3] (Isère).
[C] [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil qui dispose que « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. »
Par une décision du 1er février 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration pour les motifs suivants : « Vous n’avez pas suivi l’intégralité de votre scolarité obligatoire en France dans des établissements soumis au contrôle de l’Etat. En effet, alors que vous auriez dû intégrer un établissement scolaire en septembre de l’année de vos six ans pour poursuivre votre scolarité jusqu’à la date d’anniversaire de vos seize ans, vous avez débuté votre scolarité en septembre 1985, scolarité que vous avez interrompue en 1992. De plus, vous n’avez pas produit les originaux de votre acte de naissance et de la copie intégrale de votre acte de mariage en langue turque accompagnés de leurs traductions ».
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2022, [C] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, [C] [X] demande au tribunal de :
- annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité du 1er février 2022,
- dire en conséquence qu’il est de nationalité française,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [C] [X] se fonde sur les articles 21-13-2, 26-3, 47 du code civil.
Concernant son état civil, il prétend verser aux débats les originaux de ses actes de naissance et de mariage en langue turque accompagnés de leur traduction. Il met en exergue le fait que les actes d’état civil turcs produits en France font l’objet d’une dispense de légalisation prévue par la convention de la commission internationale de l’état civil du 15 septembre 1977. Il considère ainsi que le fait que les actes aient été signés par le consul général adjoint ne leur enlève pas leur fiabilité. En outre, il estime que le mail dont se prévaut le ministère public, dans lequel l’ambassade de Turquie en France indiquerait que les naissances doivent être déclarées à la mairie dans les trente jours qui suivent, n’est pas circonstancié. Il explique que la traduction de cette correspondance n’a pas été réalisée par un traducteur assermenté et que, surtout, ce message n’est pas une réponse au cas d’espèce.
Concernant sa scolarité, il prétend justifier du suivi de sa scolarité en France par une attestation de Monsieur [A] qui a grandi avec lui. Il explique être parti en Turquie avant de tomber malade. Il soutient que sa scolarité a été interrompue pour des raisons médicales et qu’il s’agit ainsi d’un cas de force majeure.
Concernant sa résidence effective et habituelle en [C], il prétend produire tous les justificatifs nécessaires.
Concernant les liens de parenté avec son frère et ses parents, il estime qu’il suffit de recouper tous les éléments et pièces produites pour constater qu’ils sont bien établis.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- dire irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
- débouter [C] [X] de ses demandes,
- dire que [C] [X] se disant né le 1er janvier 1978 à [Localité 2] (TURQUIE), n’est pas Français,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13-2 et 47 du code civil, 1er de l’ordonnance du 6 janvier 1959 et 7 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par le décret du 18 février 1966, L. 131-1 et L.131-5 du code de l’éducation.
Sur l’état civil, il considère que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs que la copie de l’acte de naissance dont il se prévaut n’a pas été délivrée par la direction de l’état civil du district mais par le consul général adjoint de Turquie à Lyon, qui n’est pas autorité compétente pour délivrer les copies d’acte de naissance car il n’est pas dépositaire du registre où figure l’acte original. Il estime en conséquence que la copie de son acte de naissance n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil. Surabondamment, il relève que la naissance de [C] [X] n’a pas été déclarée dans les trente jours qui suivent.
Sur la scolarité de [C] [X], le ministère public relève que l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa scolarité en France de ses six à ses seize ans dans un établissement soumis au contrôle de l’Etat. Il considère que la seule attestation d’un ami est inopérante. En outre, il constate que l’intéressé admet dans un courrier avoir poursuivi sa scolarité après le CM2 en Turquie pendant deux années et demi.
Sur la résidence habituelle depuis ses 6 ans jusqu’à la date de la souscription, le ministère public constate que le relevé de situation individuelle relatif à sa retraite couvre de façon discontinue les années 1999 à 2018. Il précise que rien n’est indiqué sur ce relevé concernant les années 2008, 2009 et 2016 et seulement cinq mois sont mentionnés pour l’année 2022. En outre, il relève qu’aucun justificatif n’est produit pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1999. Surtout, il soutient que l’intéressé a résidé de façon alternée entre la Turquie et la France depuis le CM2 au vu de son courrier. Ainsi, il considère que [C] [X] ne justifie pas d’une résidence effective et habituelle en [C] de ses 6 ans jusqu’au jour de la souscription.
Sur l’acquisition de la nationalité française par un frère ou une sœur au titre de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil, le ministère public indique que [C] [X] ne produit ni l’acte de naissance de son prétendu frère, ni ceux de leurs prétendus parents communs, ni leur acte de mariage de sorte qu’il ne justifie pas du lien de parenté qui le lie à [O] [X].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l’espèce, si la demande tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est irrecevable – ce que soulève le ministère public - il ressort des conclusions de l’intéressé que [C] [X] demande en réalité à être déclaré de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil et sollicite, en conséquence, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Ainsi, il convient de requalifier la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de [C] [X] en demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [C] [X]
Sur l’état civil de [C] [X]
En application de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-13-2 du code civil, à raison de la qualité de frère ou sœur de Français, le déclarant doit notamment fournir son acte de naissance.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
Pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Cependant, la Convention européenne du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques, à laquelle la Turquie et la France sont parties, prévoit une dispense de légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires d’un état contractant ou devant les agents diplomatiques ou consulaires d’un autre Etat contractant.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [C] [X] produit une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par [B] [J], adjoint au Consul général de Turquie à [Localité 1] le 3 mars 2020, accompagnée de sa traduction française.
C’est à tort que le ministère public soutient que le Consulat ne peut pas délivrer d’acte d’état civil, alors que l’article 37 du code civil turc entré en vigueur le 1er janvier 2002 prévoit que : « les registres de l’état civil sont tenus par les fonctionnaires nommés par le gouvernement. Ces fonctionnaires procèdent aux inscriptions et délivrent des extraits. On peut conférer les attributions d’officier de l’état civil aux représentants de la Turquie à l’étranger. Ils sont nommés par le ministre des affaires étrangères et le ministre des affaires intérieures. »
En outre, si le Procureur de la République affirme que les naissances en Turquie doivent être déclarées dans les trente jours qui suivent, il n’en rapporte pas preuve.
Il résulte de ce qui précède que [C] [X] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [C] [X]
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. »
L’article 1er de l’ordonnance du n°59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire dispose que : « l'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans révolus pour les enfants des deux sexes français et étrangers, qui atteindront l'âge de six ans à partir du 1er janvier 1959. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue. »
Il résulte de ces dispositions, applicables à la situation de [C] [X] dès lors qu’il a atteint l’âge de six ans le 1er janvier 1984, que l’intéressé doit rapporter la preuve qu’il a suivi sa scolarité de ses six à ses seize ans révolus en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat.
Or il convient de relever que [C] [X] se borne à produire une « attestation sur l’honneur » d’un ami, lequel affirme en quelques mots que l’intéressé était bien en France durant toute sa scolarité. Ces déclarations, qui par ailleurs n’ont pas fait l’objet d’un recueil selon les règles de forme du témoignage prévues aux articles 200 et suivants du code de procédure civile, sont insuffisantes à la démonstration. Surtout, il ressort des propres déclarations de [C] [X] figurant dans son courrier adressé au ministère de l’Intérieur à l’appui de son dossier de souscription et produit dans le cadre de la présente procédure par le Procureur de la République que ses parents l’ont inscrit à l’école en [X] après la classe de CM2, qu’il a suivi deux années et demi d’études dans ce pays, revenant en France uniquement pour les vacances. Ces déclarations ne sont pas contestées par le demandeur. En outre, s’il tente d’expliquer que sa scolarité en France a été interrompue pour des raisons médicales, force est de constater qu’il n’en rapporte aucune preuve et qu’au vu du courrier précité, il serait tombé malade non pas avant son départ en Turquie mais après les deux ans et demi d’études suivies dans ce pays.
[C] [X] échoue ainsi à démontrer qu’il a suivi sa scolarité obligatoire, de ses six à ses seize ans, en France.
En outre, aucun élément relatif à sa situation professionnelle en France de janvier 2007 à décembre 2010 et de juin 2015 à mai 2018 ne figure sur la synthèse de ses droits à la retraite arrêtés à 2018 et [C] [X] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il résidait sur le territoire français durant ces sept années.
Il échoue en conséquence à rapporter la preuve qu’il résidait sur le territoire français depuis ses six ans au jour de la souscription.
Les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil n’étant pas remplies, [C] [X] ne peut acquérir la nationalité française sur ce fondement.
Il convient donc de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [C] [X], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REQUALIFIE la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement en demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2021 par [C] [X],
DIT que [C] [X], se disant né le 1er janvier 1978 à [Localité 2] (TURQUIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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