Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-70.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-70.232
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. François X...,
2 ) Mme Jeanne X... née Y..., demeurant ensemble ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit :
1 ) de la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire, agence et direction de Châlons-sur-Saône, dont le siège est ..., à Châlons-sur-Saône (Saône-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
2 ) de la société des Meubles Battistini sise ... (Côte d'Or), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les époux X... ayant, dans leur mémoire d'appel incident du 21 janvier 1994, demandé à la cour d'appel de dire recevable l'appel de la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire, ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant analysé les caractéristiques des terrains concernés, adopté la méthode d'évaluation de son choix et retenu, parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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