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Cour d'appel, 06 novembre 2015. 14/08252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/08252

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015 (n° 2015-289, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08252 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/13248 APPELANT ONIAM agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 267 INTIMES Monsieur [N] [Q] Né le [Date naissance 1] 1954 [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté de Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105 Société MEDICAL INSURANCE COMPANY (MIC LTD) prise en la personne de son représentant légal la SAS [B] sise [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Pierre Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105 LA MUTUELLE FAMILIALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante. Régulièrement assignée. CPAM [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 Assistée de Me Mylène BARRERE, de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 COMPOSITION DE LA COUR : Madame Annick HECQ CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civil, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Le 17 novembre 2003, Monsieur [P] [E], alors âgé de 61 ans et chez qui a été découverte la présence d'un anévrysme de l'aorte abdominale sous-rénal, a bénéficié de la mise en place d'une prothèse termino-terminale aorto-bi-iliaque par le docteur [Q] à l'hôpital privé [Localité 2]. Les suites opératoires se sont compliquées le jour même d'une ischémie des membres inférieurs qui a nécessité un transfert en urgence au centre cardiologique du Nord mieux équipé pour la prise en charge de ce genre de complications. Une réintervention a été réalisée pour remplacement de la prothèse thrombosée. Malgré cette reprise chirurgicale, l'état de Monsieur [E] s'est dégradé sur tous les plans, notamment hémodynamique. Le 22 novembre 2003 une coloscopie a montré une amélioration de l'état de la muqueuse mais le même examen en date du 26 novembre 2003 a mis en évidence une aggravation des lésions avec apparition d'ulcérations hémorragiques au niveau du colon gauche. Le 27 novembre 2003, Monsieur [E] est décédé dans un contexte de défaillance multi-viscérale. Le 5 décembre 2003, Madame [J] [E], épouse de Monsieur [P] [E], a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) - actuellement dénommée commission de conciliation et d'indemnisation (CCI [Localité 1] )qui a désigné, en qualité d'expert, le docteur [P] [F] lequel a déposé un rapport le 10 janvier 2005, dans lequel il indique que si le dommage subi par Monsieur [E] est anormal, son évolution prévisible pouvait cependant le conduire au décès par rupture d'anévrisme. Il relève encore qu'aucune preuve ne lui a été apportée quant à l'obligation d'information. Il souligne aussi que le docteur [Q] a accepté d'opérer Monsieur [E] à l'hôpital privé [Localité 2] alors que le type de complication présenté était prévisible et ne pouvait être pris en charge au sein de cet hôpital. Par avis du 10 mai 2005, la CCI [Localité 1] a considéré que le docteur [Q], qui n'avait pas mis tous les moyens en 'uvre pour donner des soins consciencieux et attentifs à son patient et qui n'apportait pas la preuve que Monsieur [E] a été informé du risque de complication, était responsable des conséquences dommageables de l'accident médical subi le 17 novembre 2003 par Monsieur [P] [E]. La CCI [Localité 1] a fixé les préjudices à indemniser à "l'ensemble des préjudices personnels voire économiques (sur justificatifs) consécutifs au décès de Monsieur [P] [E] et subis par son épouse, Madame [J] [E] ainsi que les souffrances physiques endurées par Monsieur [E] chiffrées à 6/7". A la suite de cet avis, aucune offre d'indemnisation n'a été formulée par l'assureur du docteur [Q], la MIC LTD. Aussi, par courrier du 16 août 2006, le conseil de Madame [E] a demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur. Cette demande a été accueillie par l'ONIAM et deux protocoles d'indemnisation ont été régularisés et acceptés pour un montant total de 105 617,42 €. Dans le cadre de l'action subrogatoire prévue à l'article L.1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM, a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation du docteur [Q] et de son assureur. Par jugement en date du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a retenu la responsabilité du docteur [Q], d'une part, au titre d'un manquement à son devoir d'information et, d'autre part, au titre du manquement à son obligation de dispenser à son patient les soins les plus appropriés à son état par son choix d'avoir réalisé l'intervention chirurgicale au sein de l'hôpital privé [Localité 2]s, ce second manquement étant à l'origine d'une perte de chance de survie de Monsieur [E] en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge précoce de la complication qu'il a présentée. Le tribunal a, en outre, désigné le professeur [F] en qualité de consultant sur le taux de perte de chance. Aux termes d'un rapport du 2 juillet 2012, le professeur [F] a évalué la perte de chance liée au transfert et à l'absence de reprise sur place à 40%. Par jugement en date du 1er octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sur la base de ces conclusions, évalué la perte de chance à 40%. Le tribunal, estimant que les deux manquements ayant concouru à une même et unique perte de chance, celle-ci ne pouvait être indemnisée sous deux formes et a condamné le docteur [Q] et son assureur à rembourser à l'ONIAM de la somme de 66 646,97 € correspondant à 40% de l'indemnisation versée par cet organisme aux ayants droit de Monsieur [E] et au remboursement de la somme de 240 € correspondant à 40% des frais d'expertise. Par un acte du 11 avril 2014 l'ONIAM a interjeté appel de cette décision. Par des conclusions signifiées le 8 juillet 2014, l'ONIAM demande à la cour de dire que l'organisme est subrogé dans les droits de Madame [E] et de Monsieur [X] [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [D], [I] et [L], Monsieur [A] [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V] et [O], Monsieur [W] [E], Madame [U] [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [K] et Monsieur [S] [E], à concurrence des sommes versées, contre la personne responsable du dommage. Aussi, l'ONIAM demande à titre principal de : - dire que la responsabilité pour faute du Docteur [Q] est engagée au titre du manquement à son devoir d'information ainsi qu'au titre d'un manquement à son obligation de donner des soins consciencieux et attentifs, et que le choix de réaliser l'intervention dans une structure inadaptée en cas de complication a fait perdre à Monsieur [E] une chance d'éviter le décès évaluée à 80% ; - dire que le défaut d'information imputable au docteur [Q] a fait perdre une chance de survie à Monsieur [E] qui est distincte de celle liée au choix inapproprié de réaliser l'intervention dans une structure inadaptée ; - dire et juger que les pertes de chance étant cumulatives, la responsabilité du docteur [Q] dans la survenue du décès de Monsieur [E] est pleine et entière ; En conséquence, infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Bobigny et : - condamner le docteur [Q] in solidum avec son assureur la société MIC à payer à l'ONIAM la somme de 166 617,42 € correspondant à l'indemnisation versée aux ayants-droit de Monsieur [E], la somme de 600 € en remboursement des frais d'expertise et la somme de 24 992,61 € correspondant à 15% de l'indemnité allouée à l'ONIAM, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. A titre subsidiaire, - dire que la responsabilité pour faute du docteur [Q] est engagée au titre du manquement à son devoir d'information ainsi qu'au titre d'un manquement à son obligation de donner des soins consciencieux et attentifs, et que le choix de réaliser l'intervention dans une structure inadaptée en cas de complication et le défaut d'information ont fait perdre à Monsieur [E] une chance d'éviter le décès évaluée à 80% ; - condamner le Docteur [Q] in solidum avec son assureur la société MIC à payer à l'ONIAM la somme de 133 293,94€ correspondant à l'indemnisation versée aux ayants-droit de Monsieur [E], la somme de 600€ en remboursement des frais d'expertise et la somme de 19 994,09 € correspondant à 15% de l'indemnité allouée à l'ONIAM, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, En tout état de cause : - condamner le Docteur [Q] in solidum avec la société MIC à payer à l'ONIAM la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Docteur [Q] in solidum avec la société MIC aux entiers dépens. A l'appui de son recours, l'ONIAM fait principalement valoir que le docteur [Q] a commis une faute, comme l'a retenu le tribunal, en décidant de pratiquer l'intervention dans une structure inadaptée au regard de la prévisibilité de ce type de complication que constitue une ischémie des membres inférieurs mais que le taux de perte de chance lié au choix de pratiquer l'intervention dans une structure inadaptée et au retard de prise en charge qui en est découlé est bien supérieur à 40%. Il ajoute que ce taux ne correspond aucunement aux chiffres issus de la littérature scientifique, dont il ressort que "malgré la prise en charge thérapeutique, les ischémies aiguës des membres sont responsables d'une mortalité d'environ 20 % des cas et d'une amputation majeure jusqu'à 30 % des cas" et que dès lors le taux de 40% retenu par le professeur [F] ne repose sur aucune donnée scientifique, l'expert se contentant de relever la difficulté de la reprise et le terrain présenté par Monsieur [E]. Il précise que l'expert [F] prend d'ailleurs bien le soin de préciser que si l'intervention avait pu avoir lieu à l'hôpital privé [Localité 2], et même si l'intervention n'avait débuté qu'à 20h30, les six heures fatidiques d'absence de vascularisation n'aurait pas été atteintes de sorte que la perte de chance liée au choix de pratiquer l'intervention dans une structure inadaptée et au retard de prise en charge qui en est découlé sera donc évaluée à 80% conformément aux données de la littérature médicale. L'ONIAM ajoute, en outre, qu'aucun élément dans le dossier n'a permis au docteur [Q] de justifier de l'information qu'il aurait, selon lui, donnée de sortes que le défaut d'information est dès lors incontestable. Il précise que l'intervention réalisée ne pouvait être considérée comme urgente et Monsieur [E] aurait eu la possibilité à l'annonce des risques, de faire le point avec le médecin (voire également avec son médecin traitant) de la balance bénéfice/risque d'une intervention réalisée au sein de l'hôpital privé [Localité 2], qui ne bénéficie pas ni de la spécialité de neurochirurgie ou ni de celle de chirurgie cardiaque, mais également d'envisager les autres possibilités existantes, les autres structures possibles d'accueil et de choisir l'une d'entre elles en fonction notamment des moyens à disposition pour la prise en charge des complications possibles de l'intervention. Par des dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2015, Monsieur [N] [Q] et la MIC LTD demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, dire que la responsabilité du docteur [Q] ne saurait être engagée qu'au titre d'une perte de chance de 40% , limiter les indemnités à la charge du docteur [Q] et son assureur à hauteur de la perte de chance retenue, appliquer la perte de chance aux demandes qui seront retenues par la cour, et notamment aux frais d'expertise pris en charge par l'ONIAM, débouter l'ONIAM de ses demandes au titre de l'indemnité de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, réduire le remboursement de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur du taux de perte de chance retenu et laisser les dépens à la charge de chacune des parties. A l'appui de leurs prétentions les intimés font principalement valoir qu'il ne fait nul doute, à la lecture de l'ensemble des rapports rédigés par le professeur [F] que la chance de Monsieur [E] de survivre à la complication étaient minimes: «Le traitement immédiat de la complication post-opératoire aurait pu sauver Monsieur [E], mais vu qu'il s'agit de deux interventions itératives, son état aurait pu s'aggraver et le décès survenir » ; que force est de reconnaître que même dans l'hypothèse où Monsieur [E] aurait été pris en charge dans une structure adéquate, la simple survenue non fautive des complications aurait pu entraîner son décès ; que le décès du patient n'est pas directement et strictement imputable aux manquements du docteur [Q] ; que sa responsabilité ne peut donc en aucun cas être retenue entièrement au titre du décès de Monsieur [E]. Ils ajoutent que l'avis de la CRCI étant invalidé dans son principe par le tribunal, le docteur [Q] et son assureur ne sauraient avoir à supporter l'indemnité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, étant rappelé que la lettre du texte ne l'impose pas mais la laisse à la libre appréciation de la juridiction. Ils précisent que le taux de perte de chance retenu par la cour devra toutefois être appliqué à la totalité de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie qui ne saurait dès lors obtenir remboursement de plus de 40% de ses débours. Par des dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2014, la CPAM [Localité 2] demande à la cour au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté et pour le cas où l'appel serait accueilli et le taux de perte de chance modifié, et de condamner solidairement le docteur [Q] et son assureur, la société MIC LTD, à lui verser la somme de 23 678,67 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la demande et condamner tout succombant à prendre en charge les dépens d'appel dont recouvrement au profit de la SELARL BOSSU et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil et à lui verser la somme de 3 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. La mutuelle familiale, régulièrement assignée par acte d'huissier du 24 juillet 2014, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2015 avant l'ouverture des débats le 1er octobre 2015. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR: Considérant qu'il ressort du rapport et de la consultation du professeur [F] que le décès de Monsieur [E] est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic et de soin ; que le comportement de l'équipe médicale ou du médecin a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; Considérant qu'en raison du décès du patient il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude la nature de l'information délivrée ; Considérant que l'anévrisme abdominal sous rénal dont était porteur Monsieur [E] pouvait se rompre à tout moment et devait être opéré sans retard ; Que si cette opération était incontournable, il n'en demeure pas moins que le chirurgien devait à tout le moins informer son patient des risques inhérent à ce genre d'intervention et de l'opportunité de la pratiquer dans un établissement hospitalier doté des structures nécessaires à une intervention itérative rapide ; Considérant que la complication dont il a souffert-ischémie des membres inférieurs- est une complication connue, même si le docteur [Q] ne l'avait lui-même jamais rencontrée, qui peut survenir à la suite de la pose d'une prothèse aorto bi-iliaque, par obstruction des pontages ; Considérant qu'il ressort du compte-rendu opératoire que certaines phases de l'intervention ont été compliquées par la corpulence du patient ; Considérant que le docteur [Q] opère dans d'autres établissement dont la structure lui aurait permis d'intervenir immédiatement pour lever au plus vite cette ischémie des membres inférieurs qui selon la documentation produite par l'ONIAM est une affection fréquente et grave ; Considérant qu'une absence de vascularisation des membres inférieurs ne doit pas dépasser 6 heures ; qu'en l'espèce elle s'est révélée vers 16 heures et a été détectée à 18 heures 30 ; qu'à la suite du transfert au centre cardiologique du Nord, la deuxième intervention a eu lieu après 21 heure 50, heure de l'arrivée de Monsieur [E] à l'issue de son transfert par le SAMU ; Considérant que le professeur [F] fixe un taux de perte de chance lié au transfert et à l'absence de reprise sur place à 40%, gardant 60% de morbi-mortalité à la difficulté de la reprise et au terrain dans ce genre de circonstances ; Considérant que par un jugement mixte du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que le docteur [N] [Q] a manqué à son devoir d'information à l'égard de Monsieur [P] [E], dit que le docteur [Q] a manqué à son devoir de délivrer des soins diligents à celui-ci par son choix de réaliser l'intervention chirurgicale du 17 novembre 2003 au sein de l'hôpital privé [Localité 2] et dit que ce second manquement est à l'origine d'une perte de chance de survie de Monsieur [E] par une prise en charge précoce de la complication dont il a souffert ; Considérant que c'est par une juste appréciation du litige que le premier juge a estimé, dans son jugement aujourd'hui déféré du 1er octobre 2013, que le premier manquement du praticien, manquement à son devoir d'information, a eu pour conséquence de priver Monsieur [E] de donner un consentement éclairé, non pas sur le principe même et la nature de l'intervention, mais quant au choix de la structure dans laquelle elle allait intervenir, et le second manquement lié au devoir de délivrance de soins diligents par le choix de la structure opératoire, manquements qui ont concouru à une même et unique perte de chance qui ne peut être indemnisée sous deux formes ; Sur les conséquences financières : Considérant que le taux de 40 % de perte de chance retenu par l'expert et le premier juge est cohérent avec le déroulement des faits et la gravité des conséquences de l'ischémie des membres inférieurs ainsi que cela ressort de l'article produit par l'ONIAM lui-même qui retient une morbidité de 20% des cas pour une première prise en charge ; que retenir une perte de chance de 80% comme le demande l'ONIAM ne tiendrait pas compte du fait qu'il s'agissait d'une réintervention ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le docteur [Q] et son assureur à rembourser à l'ONIAM la somme de 66 646,97 € correspondant à 40% de l'indemnisation versée par cet organisme aux ayants droit de Monsieur [E] et au remboursement de la somme de 240 € correspondant à 40% des frais d'expertise ; Sur l'indemnité de l'article L1142-15 du code de la santé publique: Considérant que les alinéas 5 et 6 de l'article L1142-15 du code de la santé publique précisent que "En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis." Considérant qu'il s'agit d'une faculté pour la juridiction saisie ; que le premier juge avait relevé avec pertinence que la CRCI [Localité 1] avait conclu à une indemnisation totale de la part de Monsieur [Q] et de son assureur, alors que les investigations ultérieures ont amenés la tribunal puis la cour à en décidé autrement ; que dès lors, le rejet de cette demande sera également confirmé ; Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie  et de la Mutuelle : Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], qui exerce le recours subrogatoire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre à se voir indemniser pour les dépenses de santé actuelles exposées pour son assuré que dans la limite de la responsabilité qui a été retenue à l'encontre du docteur [Q], soit 40% ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a limité la demande de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 9.471,46 € ; Considérant que la décision non contestée en ce qui concerne la mutuelle sera également confirmée ; Qu'en conséquence, la décision déféré sera confirmée dans son intégralité ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles concernant la procédure d'appel ; Que les dépens de l'appel seront supportés par l'ONIAM ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; Rejette les autres demandes ; Condamne l'ONIAM au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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