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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/02618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02618

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2013 om N°2013/477 Rôle N° 13/02618 [D] [J] [E] [Z] épouse [J] C/ [B] [F] [C] [L] Grosse délivrée le : à : Me Eric MARY SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ, Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02787. APPELANTS Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE Madame [E] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE Mademoiselle [C] [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport. Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile MALLET, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013. Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [J] et son épouse, Madame [E] [Z], sont propriétaires du lot n°1 de la copropriété située [Adresse 2], cadastrée commune de [Localité 2], section F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3]. Monsieur [B] [F] et Madame [C] [L] sont propriétaires d'un fonds contigu cadastré commune de [Localité 2], section F n°[Cadastre 1]. Exposant qu'ils accèdent à leur propriété par un passage existant situé sur le fonds des consorts [F]-[L] et que ces derniers ont mis en place une chaîne et un cadenas obstruant ce passage, les époux [J] les ont assignés aux fins de les entendre condamner sous astreinte à retirer cette chaîne et à laisser libre le chemin desservant la copropriété. Par jugement du 17 décembre 2012 le tribunal de grande instance de Nice a : déclaré les époux [J] recevables en leur action aux fins d'enlèvement de la chaîne cadenassée, débouté les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, débouté Monsieur [F] et Madame [L] de leur demande de dommages et intérêts, condamné les époux [J] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement le 6 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2013. POSITION DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour, au visa des articles 646, 686 et suivants du code civil : de réformer le jugement, de condamner Monsieur [F] et Madame [L], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à retirer la chaîne à l'entrée du chemin, ainsi que la clôture installée sur l'assiette du chemin, et plus généralement à laisser libre le chemin desservant la copropriété, d'ordonner aux intimés de cesser de stationner sur l'assiette de ce chemin, sous une astreinte de 2.000 € par infraction constatée par huissier de justice, à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 682 du code civil de désigner un expert à l'effet de dire si, au regard des titres et du procès-verbal de bornage du 8 mai 1999, Monsieur [F] doit laisser libre le passage existant au profit de la copropriété, déterminer dans la négative si la propriété [J] bénéficie d'une autre issue sur la voie publique et à défaut déterminer le tracé d'un éventuel droit de passage, de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 13 juin 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [F] et Madame [L] demandent au contraire à la cour, au visa de l'article 691 du code civil : de constater que le chemin litigieux ne dépend pas des parties communes de la copropriété, qu'il n'est grevé d'aucune servitude de passage, que la copropriété n'est pas enclavée, en conséquence débouter les époux [J] de leurs demandes, de condamner les époux [J] au paiement d'une somme de 7.000 € pour procédure abusive et injustifiée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner les époux [J] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la demande tendant à voir libérer le passage En application de l'article 691 du code civil la servitude de passage qui est discontinue ne peut s'établir que par titre. Le titre constitutif d'une servitude ne peut émaner que du seul propriétaire du fonds servant. Pour solliciter la condamnation des consorts [F]-[L] à enlever la chaîne qu'ils ont installé à l'entrée du chemin d'accès menant à leur maison, les époux [J] soutiennent qu'ils bénéficient d'un droit de passage sur le fonds de leurs voisins. Ils se prévalent d'une clause insérée dans leur titre et d'un procès-verbal de bornage. Les consorts [F]-[L] ont acquis la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], section F [Cadastre 1] le 4 juin 2007 et leur titre mentionne qu'il n'a été créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu et qu'à la connaissance du vendeur il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte. Les époux [J] ont acquis le lot n°1 d'une copropriété, cadastrée commune de [Localité 2], section F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Leur titre ne fait mention d'aucune servitude mais énonce: 'Toutefois le vendeur déclare que l'accès depuis la voie publique jusqu'à la copropriété se fait par un passage existant tel au surplus qu'il est rapporté sur le plan de bornage établi par Monsieur [H], géomètre expert DPLG demeurant à [Localité 1], ci-annexé et visé des parties. A cet égard le vendeur précise encore que le bornage contradictoire amiable établi par ce géomètre définit la délimitation de la confrontation nord de l'immeuble en copropriété'. La clause insérée dans le titre de propriété des époux [J] ne saurait valoir titre constitutif de servitude puisque d'une part elle ne figure pas dans le titre des propriétaires du fonds servant, puisque d'autre part elle ne relate pas l'existence d'une servitude conventionnelle de passage mais d'une situation de fait qui s'analyse en une simple tolérance à laquelle les propriétaires du fonds sur lequel s'exerce le passage sont en droit de mettre fin à tout moment. Le plan de bornage signé par les auteurs des parties et annexé au titre de propriété des époux [J] avait pour seul objet de définir le tracé de la limite séparative entre les parcelles F [Cadastre 1] d'une part, F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] d'autre part de sorte que la représentation sur le plan dressé par le géomètre expert d'un 'chemin existant' n'avait d'autre portée que d'expliciter ce plan, tout comme les représentations des arbres, bâtiments, talus et indices divers y figurant, mais ne saurait valoir reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que les époux [J] ne rapportaient pas la preuve que leur fonds bénéficie d'une servitude de passage sur celui appartenant aux consorts [F]-[L] et les a déboutés de leur demande en suppression de la chaîne litigieuse. * sur l'état d'enclave Selon l'article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de sa propriété, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds. Dans le cas présent les époux [J] ont acquis une petite maison d'habitation, la jouissance privative et exclusive d'un jardin de 110m² et les 133/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales d'une copropriété. L'état descriptif de division dressé le 21 septembre 1998 énonce que la copropriété comprend les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] et qu'il dépend des parties communes l'accès aux lots 1, 2 et 3. Il en résulte que la copropriété ne saurait être enclavée puisque les parties communes comportent un accès aux différents lots. Il ressort encore du plan de bornage dressé par Monsieur [H] que la parcelle F [Cadastre 3] jouxte un chemin rural sur toute sa façade est. L'existence de ce chemin rural est encore attestée par un écrit daté du 19 octobre 1969, à l'entête de la mairie de [Localité 2], aux termes duquel les consorts [S] et [G], auteurs de la copropriété, déclarent: ' Nous soussignés [O] [S] et [U] [G] demeurant à [Adresse 4], propriétaires de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] à [Localité 2], déclarons céder gratuitement à la commune de [Localité 2] une surface supplémentaire de terrain de 120m² s'avérant nécessaire à l'aménagement du chemin rural [Adresse 5], à charge pour la commune de prendre en charge l'entretien du mur de soutènement situé en amont du talus et d'aménager à ses frais un accès dans notre propriété'. En conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [J] de leur demande principale de désenclavement ainsi que de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise. * sur la demande de dommages et intérêts La discussion instaurée ne révélant aucun abus, de la part des époux [J], dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [F]-[L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours les époux [J] seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer aux consorts [F]-[L] une somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré. Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [D] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J] de leur demande et les condamne in solidum à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [C] [L] une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €). Condamne in solidum les époux [J] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

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