jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'association AFAEDAM, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 16 novembre 1987 par l'association AFAEDAM en qualité de chef de service d'un foyer pour adultes handicapés ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 22 novembre 1994 et a été licencié pour faute lourde le 2 décembre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation des faits et qu'il a informé la direction de l'incident survenu le 5 novembre 1994 dans les meilleurs délais et que la sanction prise par l'employeur était tardive ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que les 22 octobre et 5 novembre 1994, un adulte handicapé, placé sous la responsabilité de M. X..., avait été la cause d'incidents graves ayant une répercussion sur le bon fonctionnement du foyer, la cour d'appel, qui a relevé que l'association AFAEDAM n'avait été informée de la gravité de ces faits que le 7 novembre 1994, a pu décider que les poursuites n'étaient pas tardives et que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association AFAEDAM et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard