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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-14.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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88-14.758

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1990

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 528, 612, 643, 653 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification faite à parquet ; Attendu que la Société libyenne d'assurance Libya Insurance Company domiciliée à l'étranger s'est, le 3 juin 1988, pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1987 entre cette société, la société Marseille Fret et la société Worthington Turbodyne, lequel avait été signifié à parquet à la requête de la société Marseille Fret le 27 janvier 1988 ; D'où il suit que le pourvoi formé hors délai n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz