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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.051

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Daubas, demeurant "Le Mas de Fabron", Villa n° 13, ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 septembre 1990 et le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre civile), au profit de Mme Gabrielle A..., épouse Daubas, demeurant Mommsenstrasse 45 D, 10629 Berlin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme A..., de nationalité allemande, se sont mariés en 1976 à Berlin ; que le tribunal de Charlottenburg (Allemagne), saisi par Mme A..., a fixé des mesures provisoires par jugement du 15 juillet 1989 ; que par arrêt du 14 septembre 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé deux ordonnances des 1er août 1989 et 27 septembre 1989, du juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Draguignan, qui a rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance opposées par l'épouse, autorisé M. X... à assigner son épouse en divorce et a statué sur les mesures provisoires ; que le jugement du 27 juin 1990, par lequel le tribunal allemand a prononcé le divorce des époux X..., a été déclaré exécutoire en France par arrêt du 5 décembre 1996 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que M. X... fait grief aux deux arrêts attaqués des 14 septembre 1990 et 5 décembre 1996 d'avoir statué ainsi qu'ils l'ont fait, alors, selon le moyen, qu' en rejetant les exceptions d'incompétence et de litispendance opposées par Mme Z... au profit des juridictions allemandes, la cour d'appel a reconnu la compétence exclusive de la juridiction française pour statuer sur le divorce, tandis que par l'arrêt définitif du 5 décembre 1996, la même cour d'appel a consacré l'unique compétence aux mêmes fins de la juridiction étrangère, de sorte qu'en imposant, d'un côté, au seul juge français de statuer sur le divorce tout en le lui interdisant, de l'autre, la cour d'appel a rendu deux décisions incompatibles nécessitant l'application de l'article 618 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce dès lors que l'arrêt du 14 septembre statue sur des mesures provisoires, le pourvoi doit être déclaré non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz