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Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-13.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.489

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° W 21-13.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 La société Haras du Bailly, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.489 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ecurie Walter Lapertot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Haras du Bailly, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 2021, la société civile professionnelle Cabinet Briard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Haras du Bailly, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile) le 15 février 2021. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Haras du Bailly du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Haras du Bailly aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz