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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-19.439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.439

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Azur Assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, dont le siège est ..., 2 / M. Reynold Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Nadine X..., demeurant ..., 3 / de la compagnie Groupama Alpes-Méditerranée, Assurances mutuelles agricoles Samda Groupama Vie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... et le Groupama Alpes-Méditerranée ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur Assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, et de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y... et de la compagnie Groupama Alpes-Méditerranée, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident : Vu les articles 38, 46 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 et 2 du décret du 5 novembre 1870 ; Attendu qu'il résulte de l'article 47 de la loi susvisée que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 38 de la loi n'est régie que par l'article 46 de la même loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui circulait en cyclomoteur le 31 août 1982 à Hyères (Var) a heurté les véhicules de MM. Y... et Z... ; que, le 31 décembre 1995, elle a assigné en référé ces conducteurs et leurs assureurs, respectivement les sociétés Groupama Alpes-Maritimes (Groupama) et Assurances Mutuelles de France, aux droits de laquelle est venue la société Azur Assurances, afin d'obtenir la désignation d'un expert médical ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action de Mme X... et ordonner une expertise médicale de celle-ci, l'arrêt retient, d'une part, que la date d'entrée en vigueur de l'article 38 précité est, selon l'article 47, qui n'inclut pas l'article 38 parmi ceux entrant en vigueur dès la publication de la loi du 5 juillet 1985, le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel, soit le 1er janvier 1986, et, d'autre part, que l'action de Mme X... a été intentée moins de dix ans après cette date et alors que la prescription trentenaire antérieurement applicable n'était pas déjà acquise ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 46 ont exclu le report de l'entrée en vigueur de l'article 38 au premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur Assurances et M. Z..., d'une part, de M. Y... et du Groupama Alpes-Méditerranée, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz