jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Brime technologies, a saisi le 17 décembre 2001 la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire, sur laquelle il a été statué par jugement du 9 septembre 2002 après clôture des débats à l'audience du 17 juin 2002 ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2002, le salarié en a contesté le bien fondé, en saisissant le 13 juin 2002 le même conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, l'arrêt attaqué retient que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats de l'instance initiale et qu'il appartenait à l'intéressé de former une demande nouvelle lors de l'évocation de la première affaire au lieu de réintroduire une nouvelle instance ;
Attendu, cependant, que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi de la première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances pour qu'il soit statué par un même jugement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié qui n'était pas tenu de procéder par la voie d'une demande incidente, avait présenté ses nouvelles prétentions avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur les premières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;
DECLARE recevables les demandes de M. Y... ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composé, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant du litige ;
Condamne la société Brime technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Brime technologies à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard