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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice, Henry Y...,
2°/ Mme A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme X..., épouse Z..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que constituaient des infractions aux clauses du bail l'exercice du commerce de restaurant, cette activité étant différente de celle de "snack bar", ainsi que les travaux exécutés par les preneurs sans l'autorisation de la bailleresse et sans le concours de son architecte, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les manquements reprochés aux preneurs étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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