Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-15.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.287
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la SCI Via Pierre 1er, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société civile immobilière (SCI) Via Pierre 1er, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1999), que la société civile immobilière Via Pierre 1er (SCI) ayant donné un appartement à bail à M. X..., l'a assigné en paiement de diverses sommes, après son départ des lieux ; que l'ancien locataire a demandé son indemnisation pour des travaux d'aménagement dans le logement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas accueillir sa demande, alors, selon le moyen, que le locataire, qui a effectué des travaux d'amélioration dans l'immeuble loué, dont le sort n'est pas réglé par le bail, a droit à en être dédommagé par le bailleur qui décide d'en conserver le bénéfice et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux effectués par M. X... consistaient dans la pose, dans la cuisine, de meubles intégrés, d'une plaque de cuisson et d'une hotte, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces travaux ne constituaient pas des constructions au sens de l'article 555 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière (SCI) Via Pierre 1er la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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