Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-16.334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.334
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y...,
2°/ Mme Marie-Isabelle X... épouse Y..., demeurant ensemble, 26750 Geyssans-Saint-Paul-Lès-Romans, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1994 par le tribunal de grande instance de Valence (chambre des saisies), au profit de la Caisse d'épargne des Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse d'épargne des Alpes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. et Mme Y... s'étant pourvus contre un jugement rendu en dernier ressort, en matière de saisie immobilière, la Caisse d'épargne des Alpes, créancier poursuivant, a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'un tel jugement, qui avait statué sur une demande de sursis à la vente, conformément à l'article 703 du Code de procédure civile, n'était pas susceptible de recours;
Mais attendu que, d'une part, il résulte des productions que le dire, déposé le 13 avril 1994 par les époux Y..., parties saisies, sur lequel le tribunal de grande instance a statué, tendait non seulement à la remise de l'adjudication mais aussi à la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges; que, d'autre part, la demande de report de l'adjudication ayant été formée avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, le jugement a statué à tort sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 690, paragraphe 2, alinéa 6, du Code de procédure civile;
Attendu qu'en cas de demande de sursis formée avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que 60 jours;
Attendu que le jugement attaqué, rejetant le dire du 13 avril 1994, a été rendu le 1er juin 1994 et a renvoyé l'adjudication à une nouvelle date, le 29 juin 1994;
En quoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la déchéance des poursuites ;
Condamne le Trésor public aux dépens du présent arrêt et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne des Alpes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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