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Cour de cassation, 04 décembre 2013. 13-12.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-12.678

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 11 février 2013), que par lettre du 14 novembre 2012, l'union des syndicats anti-précarité (SAP) a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Logica France, aux droits de laquelle vient la société CGI France ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CGI France fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale SAP, alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que le tribunal, qui a constaté que le SAP proposait des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, ce dont il résultait que son objet n'était pas exclusivement l'étude et la défense des droits et des intérêts des salariés visés dans ses statuts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 que les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet à la condition qu'il ne s'agisse pas de leur activité exclusive ; que le tribunal a relevé que le SAP justifiait avoir signé des protocoles préélectoraux dans plusieurs entreprises, y avoir présenté des candidats et y avoir obtenu des élus, qu'il justifiait d'actions revendicatives menées dans des entreprises dont une ayant conduit à la négociation et la signature d'un protocole de fin de conflit et produit onze tracts relatifs, notamment, aux conditions de salaires, à l'intéressement, aux congés payés, aux « inter-contrats », au développement du rôle du CHSCT, édités entre février 2012 et janvier 2013, à destination des salariés de l'union économique et sociale Capgemini-Sogeti ; que le jugement se trouve dès lors légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI France à payer à l'union des syndicats anti-précarité la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CGI France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la société CGI FRANCE tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale de l'Union SAP ; AUX MOTIFS QUE les statuts de l'Union des Syndicats Anti Précarité stipulent notamment que l'Union lutte par priorité contre la précarité dans l'emploi, les bas salaires et pour des emplois stables, évolutifs, variés et décemment payés ; QU'elle déclare que la défense juridique individuelle (notamment en matière de lutte contre toute forme de précarité, les discriminations de toutes sortes et contre les licenciements), constitue l'une de ses priorités, au même titre que la négociation dans les entreprises (lorsqu'elle y est implantée), les conditions de travail, la liberté syndicale et les salaires ; QUE pour ce faire l'union choisit d'utiliser éventuellement les moyens classiques du mouvement syndical (grève, manifestation, pétition) mais elle privilégie l'action individuelle et collective (prud'homale, civile ou pénale) et le lobbying en direction des pouvoirs publics et du monde politique ; QU'il est stipulé qu'elle a encore pour objet la défense des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs des adhérents et sympathisants des organisations qu'elle regroupe et plus largement de l'ensemble des salariés, chômeurs et retraités et qu'en particulier elle se donne pour but de constituer un service juridique capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d'avocats pour développer l'information des élus, des salariés, des chômeurs et des retraités devant les tribunaux, cour d'appel et juridictions de cassation ; QUE l'union s'assigne également pour tâche de défendre les conventions collectives des professions qu'elle regroupe et plus généralement elle se propose d'étudier les questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail, de renseigner et d'assister les adhérents et sympathisants en matière juridique à l'occasion de la conclusion, l'exécution et la rupture de leur contrat de travail ; QUE s'il résulte de ces statuts que l'Union SAP prône l'action judiciaire comme un élément essentiel de son action syndicale, il ne demeure pas moins que de nombreux éléments des ces statuts rappellent que l'objet de l'Union SAP est de lutter en faveur des salariés précaires ; QUE si les statuts du 4 octobre 2008 prévoient que les ressources de l'Union SAP comprennent des participations financières demandées aux adhérents et non adhérents pour l'étude et le suivi de leurs dossiers juridiques, ils prévoient également qu'ils comprennent le montant des cotisations et des dons, les subventions éventuelles et les prêts ; QUE par conséquent il ne peut être déduit des statuts que le financement de l'Union SAP aurait lieu exclusivement par le biais de services rémunérés d'assistance et de conseil juridique ; QUE par ailleurs l'Union SAP justifie avoir présenté plusieurs candidats aux élections professionnelles de plusieurs entreprises et avoir obtenu des élus, ce qui établit la preuve d'une action collective en faveur de la communauté des salariés, la présence de tels élus ne pouvant présenter d'intérêt si l'objet de l'Union SAP était essentiellement des actions judiciaires sur le plan individuel ; QU'enfin il est produit une pétition rédigée par le SAP et adressée à la société Avenance Enseignement et Santé le 12 décembre 2011 dans laquelle le SAP demande à la direction de régler des dysfonctionnements dans l'entreprise et dénonce de mauvaises conditions de travail ; QUE le 15 décembre 2011, le SAP signe avec la direction de ladite société un protocole de fin de conflit suite à la pétition qui annonçait un préavis de grève ; QUE l'Union SAP produit également 11 tracts (édités entre février 2012 et janvier 2013) à destination des salariés de l'UES Capgemini-Sogeti, ces tracts étant relatifs notamment aux conditions de salaires, à l'intéressement, aux congés payés, aux inter contrats, au développement du rôle du CHSCT ; QUE le principe de liberté syndicale interdit au juge de s'immiscer dans le fonctionnement d'un syndicat et le choix de ses actions, sauf lorsque l'objet poursuivi par l'organisation n'est pas conforme à l'article L. 2131-1 du code du travail ; QU'il résulte des constatations ci-dessus que l'activité de l'Union SAP ne consiste pas exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique mais qu'elle répond aux exigences de l'article L. 2131- 1 du code du travail ; ALORS QUE les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que le tribunal, qui a constaté que le SAP proposait des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, ce dont il résultait que son objet n'était pas exclusivement l'étude et la défense des droits et des intérêts des salariés visés dans ses statuts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de l'exposante tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'Union SAP ; AUX MOTIFS QUE sur l'ancienneté du syndicat, la société Logica France fait valoir que la Cour de cassation aurait considéré le 15 novembre 2012 que l'Union SAP n'était pas légalement constituée et que cette décision ayant autorité de chose jugée, l'Union SAP ne pouvait arguer du dépôt de ses statuts en 2008 pour justifier d'une constitution légale ; QUE l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2012 a jugé que le tribunal d'instance de Paris 15e avait décidé à bon droit d'annuler la candidature du SAP au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés ; QU'en vertu des articles 4 et 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal étant l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; QU'en l'espèce non seulement seul le jugement du 29 octobre 2012 du tribunal d'instance de Paris 15e peut avoir autorité de chose jugée et non l'arrêt de la Cour de cassation qui ne tranche pas le principal mais rejette seulement le pourvoi contre le jugement mais en outre l'objet du litige de ce jugement opposant l'Union des Syndicats Anti Précarité à la CGT quant à la validité de la candidature de l'Union SAP ne peut avoir autorité de chose jugée quant à la légalité des statuts du SAP déposés en 2008, l'objet du litige étant différent ; QUE par conséquent il résulte du dépôt de ses statuts le 24 janvier 2008 que l'Union SAP est légalement constituée depuis au moins deux ans ; ALORS QUE la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; que le jugement du tribunal d'instance du 15e arrondissement, rendu le 29 octobre 2012 et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi par un arrêt du 15 novembre 2012 qui avait déclaré illicite l'objet du syndicat SAP, est inconciliable avec la décision qui rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un représentant d'une section syndicale de ce syndicat ; que l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant le tribunal qui a rendu le second jugement ; que dès lors, celui-ci doit être annulé pour contrariété de décision conformément à l'article 617 du code de procédure civile.

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