Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-11.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.652
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Profimob avait conclu le 20 décembre 1996 avec la société X... un contrat d'entreprise aux termes duquel elle s'engageait à effectuer des travaux d'enlèvement de bâtiments, matériaux et infrastructure de toute nature, suivis de la mise à niveau du terrain, pour un coût forfaitaire de 300 000 francs hors taxes, que dans l'acte authentique de vente de ce terrain conclu le 7 janvier 1998 entre la SCI 62 rue François de Tessan et la SCI de la Tessanne représentée par les époux X... le vendeur s'obligeait à effectuer les travaux de mise en conformité du terrain avec les dispositions des lois et réglementation applicables aux installations classées, à en supporter le coût et à mettre en oeuvre, à ses frais, toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires au nettoyage et à la remise en état du terrain avant le 31 mars 1998, et que le contrat du 20 décembre 1996 était rappelé dans celui établi le 7 janvier 1998 par lequel la venderesse et la société Profimob s'engageaient à justifier au plus tard le 31 mai 1998 de la bonne exécution de ces travaux, la cour d'appel, qui a constaté que le terrain n'avait pas été purgé, avant cette date, de tous les ouvrages souterrains qu'il contenait, ni remis à niveau , et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre la société Profimob dans le détail d'une argumentation qui se bornait à reprendre les affirmations de la société SMAT, a pu en déduire, sans dénaturer les conventions des parties, que le contrat d'entreprise du 20 décembre 1996 n'ayant pas été exécuté dans sa totalité dans le délai convenu, la somme due par la société Profimob et la SCI de la Tessanne correspondait à la différence, majorée de la TVA, entre le montant facturé au titre de ce contrat, soit 300 000 francs hors taxe et les travaux de remise en état du terrain exécutés par Profimob, réévalués par les demandeurs à 80 000 francs hors taxe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Profimob et la SCI 62 rue François de Tessan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Profimob et la SCI du 62 rue François de Tessan à payer, ensemble, aux sociétés JDB Meaux et SCI de la Tessanne, ensemble, la somme de 1 900 euros, et à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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