Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-44.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.784
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2006) que M. X... a été engagé le 1er mars 1990 par la société Ouest automobile (anciennement Saphir automobiles) ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de vendeur véhicules neufs/véhicules d'occasion ; qu'il a été licencié le 3 décembre 2003 ; que par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 juin 2006, la société Ouest automobile a été condamnée à payer à M. X... la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 38 000 euros alors, selon le moyen, que :
1°/ en ayant énoncé qu'il résultait de la lettre de licenciement que M. X... avait été licencié pour insuffisance de résultats et diminution certaine d'intérêt pour son métier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre qui lui reprochait, en outre, un défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation de l'article 1134 du code civil) ;
2°/ le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas examiné le grief tenant au défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ;
3°/ la non réalisation des objectifs fixés au salarié ou la baisse de ses résultats lui sont imputables et justifient son licenciement lorsque le secteur d'activité concerné ne connaissait pas de difficultés de nature à expliquer cette baisse ; qu'après avoir constaté un fléchissement certain des résultats obtenus par M. X..., la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la stabilité du marché des véhicules d'occasion dans le département, n'impliquait pas que ce fléchissement lui était imputable (manque de base légale au regard des mêmes textes) ;
4°/ les juges d'appel doivent s'expliquer sur les motifs du jugement lorsque l'une des parties en demande la confirmation ; que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement ayant décidé que le licenciement de M. X... était fondé, sans s'expliquer sur ses motifs selon lesquels le salarié, dans sa fonction de vendeur de véhicules d'occasion, n'avait jamais atteint les objectifs fixés par la société Ouest automobile, alors même que ses collègues parvenaient à de meilleures résultats et qu'à aucun moment il ne faisait état des efforts qu'il aurait entrepris pour améliorer ses résultats commerciaux (violation des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile) ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement retenu que le seul motif allégué dans la lettre de licenciement est l'insuffisance de résultats ;
Et attendu ensuite que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en cause l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
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