Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-12.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.812
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Banque française de crédit coopératif, société anonyme au capital variable, dont le siège est ...,
2 / de la société Habitat crédit, société anonyme coopérative au capital variable, dont le siège est ..., ...,
3 / de la Caisse nationale de prévoyance, pris en la personne de son directeur en exercice, la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Goutet, avocat de la Banque française de crédit coopératif, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente de son appartement et dit que celui-ci était devenu la propriété de la société Habitat crédit ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banque française de crédit coopératif sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la Banque française de crédit coopératif, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la Banque française de crédit coopératif, la société Habitat crédit et la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1904
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