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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-14.893

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.893

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., 2°/ Mme Danièle X... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 2 mars 1995 au profit de la Banque nationale de Paris; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque nationale de Paris a sollicité le 12 janvier 1996, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Banque nationale de Paris; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz